CETATEXT000024250150 J6_L_2011_05_000001100342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 11MA00342, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00342 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. BEDIER M. André MAURY M. DUBOIS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2011, sous le n° 11MA00342, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) de procéder à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 7 décembre 2010 sous le n° 07MA04947 ; .................................................................. Vu l'arrêt n° 07MA04947 du 7 décembre 2010 dont la rectification est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; Considérant que l'arrêt susvisé est entaché d'erreurs matérielles en ce qu'il a réduit la base d'imposition de M. A de 7 385 813 francs au titre de l'année 1998 et de 10 484 324 francs au titre de l'année l' année 1999 au lieu de celle effectivement contestée par M. A s'élevant aux sommes de 148 294 francs au titre de l'année 1998 et de 316 841 francs au titre de l'année 1999 ; que le ministre est fondé à demander la rectification de ces erreurs, purement matérielles, qui affectent l'arrêt du 7 décembre 2010 par application du dispositif du présent arrêt ; D E C I D E Article 1er : Les motifs du quatrième considérant de l'arrêt du 7 décembre 2010 de la Cour administrative d'appel de Marseille sont modifiés comme suit : qu'il y a lieu de réduire les bases litigieuses des sommes de 148 294 francs au titre de l'année 1998 et de 316 841 francs au titre de l'année 1999 . Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt du 7 décembre 2010 susvisé est modifié comme suit : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 1998 et 1999 sont réduites, en ce qui concerne les revenus distribués, des sommes correspondant à la reconstitution des recettes boissons de la discothèque exploitée par la SARL Eriphil, soit les sommes de 148 294 francs au titre de l'année 1998 et de 316 841 francs au titre de l'année 1999.. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Eric A. '' '' '' '' 2 11MA00342 19-02-045-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes au Conseil d'Etat. Recours en rectification d'erreur matérielle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.