CETATEXT000024250167 J6_L_2011_06_000000801048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14/06/2011, 08MA01048, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01048 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est au Hôtel Saint Côme 32 Grand-rue Jean Moulin à Montpellier Cedex 9
(34944), par la SCP Alcade et associés ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503158-0503160 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mauguio, d'une part au titre des années 1999 et 2000 et, d'autre part, au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rehaussé la valeur des immobilisations à prendre en compte dans les bases de la taxe professionnelle due au titre des années 1999 à 2001 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER en raison de l'exploitation de l'aéroport Montpellier Méditerranée situé sur la commune de Mauguio ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, dans l'hypothèse où une personne publique exerce à la fois des activités taxables et des activités non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; Considérant que l'activité du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, exercée dans le cadre de la gestion par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER de l'aéroport Montpellier Méditerranée situé sur la commune de Mauguio, a pour objet d'assurer, dans un but d'intérêt général, la protection des usagers du trafic aérien ; que cette activité correspond à des missions qui incombent, par nature à l'Etat ; qu'ainsi, les coûts du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, qui ne représentent pas la contrepartie d'activités lucratives, ne pouvant être mis à la charge des usagers au moyens de redevances, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER n'est pas assujettie à la taxe professionnelle à raison d'un tel service, dont il est constant qu'il ne contribue pas, pour d'autres missions, à l'exploitation de l'aéroport concédée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ; qu'il s'ensuit que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mauguio du fait des activités du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, d'une part au titre des années 1999 et 2000 et, d'autre part, au titre de l'année 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0503158-0503160 du 13 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001. Article 3 : L'Etat versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01048 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.