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08MA01361

CETATEXT000024250171 J6_L_2011_06_000000801361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 08MA01361, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01361 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ALBISSON M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 08MA01361 en date du 17 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise aux fins notamment de réunir tous éléments lui permettant d'apprécier les avantages et inconvénients des différents choix thérapeutiques possibles offerts aux praticiens du centre hospitalier de Montpellier compte tenu de l'état de santé de M. A et de réunir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier si l'opération de translocation réalisée par le centre hospitalier a été de nature à aggraver les séquelles de l'accident dont l'intéressé a été victime et, dans l'hypothèse où ces séquelles auraient été aggravées, de fixer la perte de chance subie par l'intéressé de se soustraire aux risques dont il n'a pas été informé et qui se sont réalisés ; Vu le rapport d'expertise déposé le 4 mars 2011 ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Armandet, pour le centre hospitalier régional de Montpellier ; Considérant que M. A, alors âgé de quinze ans, a été victime d'un accident le 13 décembre 2000, à l'occasion d'un entraînement de football, en voulant récupérer un ballon derrière un grillage dans lequel il s'est gravement blessé au majeur de la main gauche, qui a été presque arraché ; que M. A a été conduit au centre hospitalier de Montpellier où une tentative de réimplantation du doigt blessé a été effectuée en urgence, pour éviter sa perte ; que, toutefois, à la suite d'une nécrose, il a dû être procédé le 20 décembre 2000 à une amputation du doigt accidenté à laquelle a été associée une opération dite de translocation du deuxième rayon sur le troisième consistant à remplacer par l'index le majeur manquant ; que M. A, estimant avoir reçu une information insuffisante de la part des praticiens du centre hospitalier au sujet de l'opération de translocation qu'il a subie, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'indemnisation ; que, saisie par M. A d'un appel tendant à l'annulation du jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, la Cour de céans a, par un arrêt en date du 18 décembre 2009, ordonné une expertise aux fins notamment de réunir tous éléments lui permettant d'apprécier les avantages et inconvénients des différents choix thérapeutiques possibles offerts aux praticiens du centre hospitalier de Montpellier compte tenu de l'état de santé de M. A et de réunir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier si l'opération de translocation réalisée par le centre hospitalier avait été de nature à aggraver les séquelles de l'accident dont l'intéressé a été victime et, dans l'hypothèse où ces séquelles auraient été aggravées, de fixer la perte de chance subie par l'intéressé de se soustraire aux risques dont il n'a pas été informé et qui se sont réalisés ; que le rapport d'expertise a été déposé le 4 mars 2011 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier défendeur, la circonstance que M. A n'a pas produit de mémoire après le dépôt du rapport d'expertise ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant renoncé à ses conclusions ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant que, par son arrêt avant-dire droit du 18 décembre 2009, la Cour a relevé, au vu des constatations du rapport d'expertise soumis aux premiers juges selon lesquelles pour la translocation, les parents n'étaient pas d'accord pour cette intervention (...) et l'information au malade semble avoir été faite assez rapidement à son lit d'hospitalisation par le chirurgien qui ne semble pas avoir discuté les possibilités d'amputation simple ou de translocation , que le centre hospitalier n'apportait pas la preuve qui lui incombe qu'une information suffisante aurait été dispensée à M. A ou à ses parents au sujet de l'opération de translocation envisagée par les praticiens de l'établissement alors qu'il n'existait aucune situation d'urgence de nature à dispenser les médecins de leur obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations du rapport d'expertise déposé le 4 mars 2011 que trois possibilités chirurgicales décrites dans la littérature médicale s'offraient aux praticiens du centre hospitalier et qu'en plus de la translocation de l'index sur le majeur, retenue par les praticiens de l'établissement, il était possible de réaliser un raccourcissement isolé du troisième métacarpien à sa base avec ou sans résection totale ou une ostéotomie intra-carpienne selon la technique dite d'Iselin ; qu'il existait donc au moins deux alternatives thérapeutiques à celle retenue par les praticiens de l'établissement, dont les risques de complications par infection et par raideur de l'articulation métacarpo-phalangienne étaient connus ; que, même si l'expert relève aussi que le choix de la technique choisie par l'opérateur eut été difficile à discuter avec le patient âgé de quinze ans à l'époque des faits et avec ses parents. Il s'agit d'un choix d'école et de spécialistes de chirurgie de la main , la technicité des solutions thérapeutiques possibles ne dispensait pas les praticiens de délivrer au patient ou à ses parents une information simplifiée et accessible au sujet des risques présentés par les trois méthodes thérapeutiques envisageables ; que, dans ces conditions, le manquement par le centre hospitalier à son obligation d'information, quelle que soit par ailleurs la pertinence de l'option thérapeutique retenue, a fait perdre à M. A une chance de refuser l'intervention ; que la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur ce fondement ; Sur les droits à réparation de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève : Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. A de la perte d'une chance de se soustraire, à la faveur d'une information permettant de recueillir son consentement éclairé, au risque de raideur de l'articulation qui s'est finalement réalisé, doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques encourus, principalement d'un point de vue esthétique, en cas de renoncement à cette intervention, le droit à réparation de M. A doit être fixé aux deux-tiers des préjudices subis ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A : S'agissant des débours exposés par l'organisme social : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève expose des frais médicaux et pharmaceutiques pour des montants de 2 062,13 euros et 694,69 euros dont elle ne justifie pas qu'ils seraient en rapport avec les complications de l'intervention de translocation de l'index sur le majeur ; Considérant que M. A a été hospitalisé du 13 au 26 décembre 2000 puis une journée le 31 janvier 2001 pour une pathologie infectieuse puis du 30 juillet au 2 août 2001 ; que l'organisme social expose à raison de ses dix-sept journées d'hospitalisation des frais pour un montant de 12 527,80 euros ; qu'il n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les frais exposés antérieurement à l'intervention de translocation ni même ceux qu'il aurait été amené à prendre en charge si une autre option thérapeutique avait été retenue ; qu'en revanche, les hospitalisations du 31 janvier 2001 et du 30 juillet au 2 août 2001 présentent un lien avec les séquelles, infectieuses ou fonctionnelles, de l'intervention de translocation ; que la caisse primaire à droit de ce chef au remboursement de la somme de 2 947,71 euros correspondant à quatre jours d'hospitalisation selon son décompte ; qu'elle peut prétendre aussi, pour un montant de 71,16 euros au remboursement des frais d'appareillage exposés le 10 octobre 2001, qui présentent un lien avec l'opération de translocation ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le centre hospitalier régional de Montpellier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie, compte tenu de la fraction de perte de chance déterminée plus haut, les deux tiers de la somme de 3 018,87 euros soit 2 012,58 euros, avec les intérêts à compter du 27 septembre 2004, date d'enregistrement de la demande de la caisse au greffe du tribunal administratif ; que la caisse primaire d'assurance maladie a également demandé la capitalisation des intérêts dès le 27 septembre 2004 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à la date du 28 septembre 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial de M. A : Considérant que M. A ne fait pas état de frais, médicaux ou pharmaceutiques, qui seraient restés à sa charge et n'exerçait pas d'activité rémunérée ; qu'il n'y a lieu de prononcer aucune condamnation à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé en appel relatives à l'étendue des préjudices subis par M. A que, si l'incapacité permanente partielle dont est victime l'intéressé peut être fixée à 11 %, seule une fraction de 5 % de cette invalidité se trouve en rapport avec la raideur de l'articulation métacarpo-phalangienne consécutive à l'opération de translocation ; que la réparation de ce chef de préjudice sera fixée, compte tenu de l'âge du patient au 31 décembre 2002, date de la consolidation de son état de santé, à 5 000 euros ; que M. A a également subi des souffrances physiques, chiffrées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert mais imputables à hauteur de 2,5 seulement aux conséquences de l'opération de translocation et à l'opération de ténolyse qui a dû être pratiquée en lien avec la translocation ; que la réparation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 1 500 euros ; que les troubles dans les conditions d'existence comprenant les périodes d'hospitalisation et le préjudice d'agrément seront réparés à hauteur de 1 000 euros ; qu'en revanche, aucun préjudice esthétique n'a été occasionné par l'opération de translocation, qui a au contraire amélioré l'apparence de la main gauche de M. A ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner le centre hospitalier régional de Montpellier à verser à M. A, compte tenu de la fraction de perte de chance déterminée plus haut, les deux tiers de la somme de 7 500 euros soit 5 000 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion (...) sont fixés respectivement à 980 euros et à 97 euros à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève le tiers de la somme de 2 012,58 euros soit 670,86 euros en application de ces dispositions ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 1 227 euros, à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de l'établissement, pour un montant de 400 euros, les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dans les limites susindiquées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens et la somme de 800 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 novembre 2007 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier régional de Montpellier est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier régional de Montpellier est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 2 012,58 euros avec les intérêts à compter du 27 septembre 2004 et capitalisation des intérêts à la date du 28 septembre 2005 et à chaque échéance annuelle ainsi que la somme forfaitaire de 670,86 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais des expertises ordonnées en première instance et en appel, liquidés et taxés pour des montants respectifs de 400 euros et de 1 227 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier. Article 5 : Le centre hospitalier régional de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à M. A et la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youness A, au centre hospitalier régional de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève. '' '' '' '' 2 N° 08MA01361 19-02-04-09 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Expertise.

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