CETATEXT000024250175 J6_L_2011_06_000000801725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 08MA01725, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01725 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER DURAFFOURD M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la SARL L'ESTABLOU, dont le siège social est situé au Bois d'Aurouze, Résidence Bois d'Aurore à Saint-Etienne-en-Dévoluy
(05250), par Me Duraffourd ; La SARL L'ESTABLOU demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0501790-0503038 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; ...................................................... Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour la SARL L'ESTABLOU, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 à 2002, l'administration fiscale a rejeté comme non probante la comptabilité de la SARL L'ESTABLOU, qui exploitait dans la station de ski de Superdévoluy un commerce de bar-restaurant et a reconstitué ses résultats des mêmes années ; que la société demande à la Cour d'annuler l'article 5 du jugement du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la notification de redressement datée du 15 octobre 2003 indique à la société que le vérificateur a procédé à un relevé des achats fournisseurs de boisson et d'alimentation sur l'exercice clos en 2001 ; qu'elle précise que, compte tenu du dépouillement intégral des factures d'achat, des dosages, des pertes, des offerts, de la part des boissons utilisées en cuisine et des tarifs pratiqués dans l'établissement, les recettes TTC de boissons, dont le détail est précisé en annexe 5 du même acte, ont pu être reconstituées pour chacun des exercices vérifiés et que les recettes ainsi obtenues, divisées par le montant HT des achats correspondants, permettent de déterminer un coefficient multiplicateur de 6,01 pour les boissons ; que, s'agissant de l'alimentation, le vérificateur a indiqué à partir d'un tableau retraçant le prix de vente TTC des menus et des plats les plus vendus, le prix de revient moyen TTC de ces menus et plats, le prix de revient moyen HT de ces mêmes menus et plats et déterminé un coefficient HT/TTC pour chaque menu ou plat et un coefficient moyen de 3,10 pour l'alimentation ; qu'il a également précisé qu'il retenait un coefficient moyen pondéré global de 3,55 après avoir pratiqué un abattement de 5 % sur les coefficients relatifs aux boissons et à l'alimentation pour prendre en compte les pertes et les offerts ; que, s'agissant des exercices clos en 2001 et en 2002, le vérificateur a indiqué clairement les montants HT des achats qu'il retenait ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, permettant ainsi à la société de les discuter aussi bien s'agissant des redressements en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, et quelle que soit la pertinence des motifs retenus par le vérificateur, le moyen de la société tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; Considérant que l'administration rappelle, sans être contredite, qu'au cours des trois années en litige, la comptabilité de la société se signalait par de graves irrégularités notamment du fait de l'absence totale des livres comptables obligatoires et de pièces justifiant les recettes de bar ; qu'elle apporte ainsi la preuve qui lui incombe des graves irrégularités de la comptabilité de la société requérante ; qu'en outre, les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis en date du 12 mars 2004 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, la société requérante supporte la charge de prouver l'exagération des impositions ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant, en premier lieu, que si la société requérante entend opposer pour chacun des trois exercices aux chiffres retenus par le vérificateur comme représentatifs de ses achats HT, ses propres chiffres de 263 153 francs, 231 833 francs et 43 166 euros qu'elle affirme avoir comptabilisés, elle n'établit pas par la production de factures le montant des achats dont elle se prévaut ; qu'il n'est pas davantage établi que le vérificateur aurait inclus à tort dans les achats de boisson et d'alimentation des achats de nappes, de serviettes et produits détergents ; que, si la société entend opposer aux chiffres de 1 298 euros et 458 euros retenus par le vérificateur au titre de l'exercice clos en 2002 comme correspondant à la valeur des stocks de marchandise à l'ouverture et à la clôture de cet exercice, ses propres chiffres de 1 408 euros et 495 euros, elle n'établit pas le bien-fondé de ses prétentions lesquelles, en toute hypothèse, ne sauraient remettre en cause utilement les calculs du vérificateur compte tenu du faible écart existant entre les évaluations respectives de l'administration et du contribuable ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur, après avoir multiplié le montant des achats HT de la société par le coefficient de marge qu'il avait déterminé, a obtenu ainsi le montant des recettes TTC reconstituées de la société et déterminé un écart entre les recettes ainsi reconstituées et le chiffre d'affaires TTC déclaré par la société ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des annexes 8 et 8 bis à la notification de redressement que le vérificateur a effectivement entendu se référer au montant des achats HT de la société ; que celle-ci n'établit pas que le montant des achats retenus par le vérificateur comme étant des achats HT correspondrait à des achats TTC, ce qui aurait entrainé une majoration erronée de ses recettes reconstituées ; Considérant, d'autre part, que, pour déterminer le montant des minorations de recettes HT de la société, le vérificateur a pris soin de retrancher des sommes correspondant à des minorations de recettes TTC le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces minorations ; que, dans ces conditions, les calculs du vérificateur ne sont entachés d'aucune erreur de méthode ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur a pondéré le coefficient de marge qu'il retenait pour reconstituer les recettes de boissons et d'alimentation de l'établissement en retenant dans la notification de redressement un abattement de 5 % pour les pertes et les offerts, pourcentage ensuite porté à 6 % en ce qui concerne les boissons et 9 % en ce qui concerne l'alimentation pour tenir compte des observations de la société ; que le vérificateur a également tenu compte de la variation saisonnière des prix des menus en retenant les prix indiqués par le gérant de la société dans un courrier du 19 septembre 2003 ; que la société requérante n'établit pas que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte des pertes et offerts ou des variations saisonnières de son activité ; que la méthode adoptée par le vérificateur ne peut être regardée comme radicalement viciée ni même excessivement sommaire ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de retenir les chiffres alternatifs, qui ne sont pas appuyés de justificatifs, proposés par la société sur certaines parties de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'ESTABLOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la SARL L'ESTABLOU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'ESTABLOU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 08MA01725 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.