CETATEXT000024250180 J6_L_2011_06_000000802697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14/06/2011, 08MA02697, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02697 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. et Mme Marco A, demeurant ... par Me Ciaudo ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0404306 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et dont ils sont encore redevables après l'admission partielle de leur réclamation ainsi que des cotisations y afférentes, soit un montant de 47 654 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la réclamation préalable ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le total des sommes laissées à leur charge par le service après leur réclamation et des sommes dégrevées serait inférieur au montant mis en recouvrement ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de M. et Mme A tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 de 110 008 francs à raison de la rémunération de leur compte courant au 31 décembre 1997 auprès de la SARL SAIE, au sein de laquelle ils sont associés, doit être rejetée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu du fait de ladite somme au titre de l'année 1998 ; Considérant que M. et Mme A avancent, en troisième lieu, que l'apport à leur compte courant le 30 avril 1998 d'une somme de 500 000 francs aurait été opéré, par un chèque de M. Basam Raidi pour le compte de la mère de M. A, à titre d'entraide familiale ; que, toutefois, il n'est pas contesté que ledit chèque a été établi au nom de la société et ne pouvait, dès lors, pas être inscrit au crédit du compte courant d'associé de M. A, accroissant la dette de la société à son égard ; qu'au surplus, l'entraide alléguée ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établie en l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les motifs de l'inscription dudit chèque au compte courant ne sont pas rapportés et que l'attestation établie le 8 mai 1998 par la mère de M. A, qui ne fait pas état d'une telle entraide, est, en tout état de cause, dépourvue de valeur probante dans les circonstances de l'espèce ; Considérant, enfin, que les disponibilités inscrites à l'actif du bilan de la société, qui dégage des bénéfices, étaient, au 31 décembre 1998, de 45 685 francs et permettaient le prélèvement de la somme de 24 250 francs rémunérant le compte des requérants, quand bien même ces derniers font état d'un solde débiteur inscrit à un compte bancaire de la société ; que, par ailleurs, pour 1999, la situation de la trésorerie, positive de 26 046 francs, n'était pas telle qu'elle aurait rendu tout prélèvement par les requérants de la somme de 123 539 francs rémunérant leur compte inscrit dans les écritures de la société pour 1999 impossible, d'autant que la société disposait sur son compte bancaire de 131 873,64 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marco A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02697 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.