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08MA02963

CETATEXT000024250182 J6_L_2011_06_000000802963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 08MA02963, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02963 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER PIGUET M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour M. Assad A, domicilié ...), par Me Piguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0506265 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté par l'article 1er du même jugement un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. A a été taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1996 à 1998 selon la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté par l'article 1er du même jugement un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il n'aurait pas reçu communication au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif du mémoire en défense de l'administration fiscale en date du 22 mars 2006 visé par le jugement ; que, toutefois, il résulte des mentions de la fiche d'instruction établie par le greffe du tribunal que ce mémoire a été transmis le lendemain de son enregistrement au greffe du tribunal au requérant ; que ce dernier, qui était en mesure de procéder à la consultation électronique de l'état d'instruction de son dossier au moyen du dispositif dit Sagace mis en place dans les juridictions administratives à compter du 4 octobre 2004 et qui disposait du code confidentiel permettant l'accès à ces informations, ne soutient pas qu'il se serait rapproché du greffe de la juridiction pour obtenir communication du mémoire dont il affirme qu'il ne lui aurait pas été transmis ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il n'aurait pas reçu de convocation à l'audience qui s'est tenue le 7 avril 2008 ; que ce moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis d'audience, adressé en temps utile à l'adresse indiquée par le requérant sur sa requête et sur son second et dernier mémoire, n'a pas a été retiré comme l'atteste l'accusé de réception figurant au dossier de première instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des impositions des années 1996 et 1997, le vérificateur a proposé au contribuable un premier entretien par lettre du 26 février 1999 et renouvelé cette proposition par lettre du 17 mars 1999 à la suite d'une demande de report effectuée par M. A ; que ce premier entretien a eu lieu le 25 mars 1999 ; que, par lettre du 28 juin 1999, le vérificateur a fait connaître ses observations au contribuable au sujet des documents que ce dernier avait produits et proposé une nouvelle rencontre ; que M. A n'a pas donné suite à cette proposition ; que, s'agissant des impositions de l'année 1998, le vérificateur a proposé au contribuable un premier entretien par lettre du 4 février 2000 et renouvelé cette proposition par lettres du 22 février et du 3 avril 2000 ; que ce premier entretien a eu lieu le 21 avril 2000 ; qu'un second entretien a eu lieu le 26 mai 2000 au sujet des documents justificatifs apportés par le contribuable ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant à l'existence d'un débat contradictoire avec le vérificateur ou que les termes de la charte du contribuable vérifié auraient été méconnus du fait de la privation de cette garantie, l'exigence d'un débat oral ne figurant d'ailleurs pas au nombre des garanties prévues en matière d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle ; Considérant, en deuxième lieu que, s'agissant des impositions des années 1996 et 1997, le contribuable a remis au vérificateur des copies et non des originaux de relevés bancaires en précisant expressément que l'administration pouvait les conserver, comme en témoigne un document signé de sa main en date du 25 mars 1999 ; que, s'agissant des impositions de l'année 1998, aucun relevé bancaire n'a été remis par le contribuable au vérificateur qui a obtenu les relevés bancaires nécessaires au contrôle dans le cadre du droit de communication exercé auprès des établissements bancaires ; que, par suite, le moyen du requérant selon lequel les documents bancaires originaux remis au vérificateur ne lui auraient pas été restitués manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que M. A affirme qu'il n'a pas reçu la notification de redressement du 8 décembre 1999 et que l'envoi de cet acte à son avocat, qui n'était pas mandaté, ne peut régulariser la procédure ; que ce moyen manque en fait puisque l'administration établit, d'une part, que le conseil de M. A avait bien reçu mandat de l'intéressé le 22 mars 1999 à effet notamment de répondre aux notifications de redressement et à toutes demandes complémentaires et accessoires et que, d'autre part, le conseil ainsi dûment mandaté de M. A a accusé réception le 13 décembre 1999 de la notification de redressement du 8 décembre précédent ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la notification de redressement du 8 décembre 1999, qui, comme il a été dit, a été régulièrement notifiée le 13 décembre suivant, a interrompu, contrairement à ce que soutient le requérant, la prescription des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestées, afférentes aux années 1996, 1997 et 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Assad A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Piguet et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 08MA02963 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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