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08MA02973

CETATEXT000024250184 J6_L_2011_06_000000802973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 08MA02973, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02973 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER BAUDUCCO Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour M. et Mme Régis A, demeurant au ...), par Me Bauducco ; M. etMme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503396 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marignane de procéder à la pose d'un filet plaqué au sol sur la parcelle sur laquelle est édifiée l'habitation dont ils sont propriétaires ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2000 prescrivant les travaux nécessaires pour faire cesser les éboulements ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux préconisés par l'expert Poteur dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros passé ce délai ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Marignane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Germe pour la commune de Marignane ; Considérant que M. et Mme A sont propriétaires d'une habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section BE n° 173 située sur le territoire de la commune de Marignane ; qu'en raison des risques d'éboulements provenant du front rocheux situé en amont de ladite parcelle, le maire a prescrit, par un arrêté en date du 19 décembre 2000 pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 alinéa 5 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, la réalisation de travaux, aux frais de la commune, tendant à la pose d'un filet de protection sur cette parcelle ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de procéder à la pose d'un filet plaqué au sol, subsidiairement, de réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, condamne la commune de Marignane à réparer les préjudices subis ; Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants indiquent que leurs conclusions ne tendent en aucun cas à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière, et qu'ils se bornent à invoquer l'illégalité fautive de l'arrêté de péril du 19 décembre 2000 et à demander qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux ; qu'ils ne doivent, dès lors, être regardés comme contestant le jugement en cause que dans la mesure où il statue sur leurs conclusions autres qu'indemnitaires ; que de même, ils doivent être regardés comme n'ayant pas entendu présenter de conclusions indemnitaires en appel ; qu'à supposer même qu'ils puissent être regardés comme ayant entendus présenter des conclusions indemnitaires, il n'appartiendrait alors qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige né de l'emprise irrégulière résultant de la dépossession de M. et Mme A de leur droit réel immobilier sur leur terrain au-delà de l'assiette convenue entre les parties, à la suite de la pose de filets dont la hauteur excède substantiellement les limites prévues par l'accord amiable passé le 24 février 2001 entre la commune de Marignane et M. et Mme A ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que, devant les premiers juges, M. et Mme A n'ont pas demandé l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2000 prescrivant la pose d'un filet de protection sur leur parcelle, mais se sont bornés à solliciter que le tribunal enjoigne à la commune de réaliser divers travaux et la condamne à réparer les préjudices dont ils se plaignaient, et ce alors même qu'ils ont incidemment indiqué, dans leur mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2007, qu'ils entendaient présenter ces conclusions sous l'angle du recours pour excès de pouvoir et formulent une demande officielle à la commune ; qu'il en résulte que leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant que les dépens ont été mis par les premiers juges à la charge de M. et Mme A ; que si ces derniers demandent à la Cour de les mettre à la charge de la commune de Marignane, il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise décidée par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les requérants soient mises à la charge de la commune de Marignane, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marignane au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marignane tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Régis A et à la commune de Marignane. Copie en sera adressée à SCP d'Avocats Cgcb et Associés, à Me Bauducco et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02973 2 67 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Expertise.

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