CETATEXT000024250186 J6_L_2011_06_000000803059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/01/CETATEXT000024250186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 08MA03059, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03059 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES ; SCP BERNARD BORIES-GUY CASTANIE ; SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES ; AUDOUIN Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu, I, sous le n° 08MA03059, la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la SAS SOGEA SUD, dont le siège est au 381 avenue du Mas d'Argelliers CS 90005 à Montpellier
(34500), par Me Audouin ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE (CABEME) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05MA04144 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en ce que celui-ci, en condamnant solidairement l'OPAC de Béziers et la société SOGEA SUD à lui verser la somme de 46 244,54 euros, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'OPAC de Béziers et de la société SOGEA SUD à réparer les conséquences dommageables des travaux de construction de la résidence Gambetta sur l'ouvrage public constitué par un collecteur d'eaux usées ; 2°) de condamner solidairement l'OPAC de Béziers et la société SOGEA SUD à lui verser la somme de 260 861,81 euros au titre dudit dommage majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à leur charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Garreau pour la société SOGEA SUD, et de Me Lafargue, substituant Me Audouin, pour la CABEME ; Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA03059, 08MA03182 et 08MA03183, présentées respectivement pour la SOCIETE SOGEA SUD, pour l'OPAC DE BEZIERS MEDITERRANEE et pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant que l'Office Public d'Habitation à Loyers Modérés (OPHLM) de Béziers, devenu OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE BEZIERS, a fait construire en 1985 un immeuble à usage locatif situé avenue Gambetta et rue du Midi, à Béziers, dénommé Résidence Gambetta , dont il a confié la maîtrise d'oeuvre à MM. Thoulouze et Cauquil-Gleizes, architectes, et attribué le 16 janvier 1984 le marché de travaux à la SOCIETE SOGEA SUD ; qu'à la fin de l'été 2001, la compagnie générale des eaux, délégataire du service public de l'assainissement de la commune de Béziers, a signalé à celle-ci que deux pieux en béton servant de fondations à la résidence traversaient le collecteur d'eaux usées de la rue d'Hortet, de la voûte au radier, ce qui avait pour effet de l'obstruer partiellement ; que la commune de Béziers et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE (CABEME) ont recherché devant le Tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de l'OPAC, maître de l'ouvrage, et de la SOCIÉTÉ SOGEA SUD, entreprise qui a réalisé les travaux, pour obtenir réparation des conséquences dommageables des travaux publics en cause sur l'ouvrage public constitué par le collecteur d'eaux usées ; que le tribunal a condamné solidairement les deux défendeurs à verser à la CABEME la somme de 46 244 euros, qui correspondait au seul coût d'enlèvement des deux pieux, a condamné la SOCIETE SOGEA SUD à garantir l'OPAC de l'intégralité des condamnations prononcées, et a rejeté les appels en garantie émanant de l'entrepreneur et dirigés contre les architectes et la société assurant la maîtrise d'oeuvre ; que, par la requête enregistrée sous le n° 08MA03059, la SOCIETE SOGEA SUD demande l'annulation du jugement qui l'a condamnée, et, subsidiairement, la condamnation de la société Socotec et de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à la relever et garantir de toutes condamnations ; que, par la requête enregistrée sous le n° 08MA03182 l'OPAC DE BEZIERS demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE SOGEA SUD à lui verser la somme de 55 416,62 euros ; qu'enfin par la requête enregistrée sous le n° 08MA03183 la CABEME demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, et le versement d'une somme de 260 861,81 euros ; Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par la CABEME : Considérant que, devant les premiers juges, la CABEME a limité ses prétentions à la somme de 150 000 euros ; que, pour justifier l'augmentation de ses prétentions en appel, elle produit une note datée du 12 juin 2007, à laquelle est annexé un tableau intitulé point financier daté du 23 mai 2008 ; que compte tenu de la nature des frais dont il est fait état, et du fait que la note datée du 12 juin 2007 indique que les travaux doivent commencer le 30 juin suivant, la CABEME était en mesure de demander dès la première instance la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes figurant sur ce document ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné la SOCIETE SOGEA SUD et l'OPAC DE BEZIERS à lui verser soit portée à une somme supérieure à celle qu'elle avait demandée en première instance, et ce alors même que ses prétentions correspondent à une actualisation de l'étendue réelle des conséquences dommageables des travaux publics en cause ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'OPAC DE BEZIERS estime que le tribunal ne pouvait, sans créer une contradiction entre les motifs de son jugement et son dispositif, le condamner solidairement tout en condamnant la SOCIETE SOGEA SUD à le garantir de cette condamnation ; que toutefois le tribunal pouvait, sans contradiction, distinguer l'obligation à la dette, qui portait sur la détermination de la ou des personnes contre lesquelles la CABEME, victime du dommage pouvait diriger ses conclusions indemnitaires, de la contribution à la dette, qui permettait d'arrêter laquelle de ces personnes, in fine, par le biais des appels en garantie et des actions récursoires, devait financièrement assumer la charge du dommage ; que les premiers juges ont ainsi régulièrement pu condamner dans un premier temps l'OPAC à réparer le dommage dont la CABEME était victime pour, dans un deuxième temps, condamner la SOCIETE SOGEA SUD à le relever et garantir des condamnations prononcées ; Sur la recevabilité des demandes présentées devant les premiers juges : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que la SOCIETE SOGEA SUD qui indique que l'action est irrecevable comme prescrite puisse être regardée comme contestant la recevabilité de la demande présentée par la CABEME devant les premiers juges la prescription de sa créance, à la supposer même établie, serait sans influence sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires ; Considérant, en deuxième lieu, que le litige soumis aux premiers juges portait seulement sur la réparation des dommages causés au réseau d'assainissement, qui relève désormais de la CABEME, par les travaux exécutés par la SOCIETE SOGEA SUD pour le compte de l'OPAC DE BEZIERS ; que, dans le cadre de ce litige, l'OPAC, maître de l'ouvrage, pouvait demander à être relevé et garanti par l'entrepreneur des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; que toutefois, le litige par lequel l'OPAC DE BEZIERS entend obtenir de la SOCIETE SOGEA SUD réparation des désordres susceptibles d'être causés à l'immeuble à raison des manquements de cette société dans l'exécution des travaux est distinct de celui qui a été soumis aux premiers juges, tel qu'il est exposé ci-dessus ; qu'il en résulte que, alors même que l'OPAC DE BEZIERS aurait pu, dans le cadre d'un contentieux contractuel ou postcontractuel, demander réparation de son propre préjudice à la SOCIETE SOGEA SUD, il n'est recevable à présenter, ni en première instance, ni, a fortiori en appel, dans le cadre du présent litige, des conclusions dirigées contre cette société et tendant à ce qu'elle répare le préjudice correspondant aux travaux de reprise qu'il convient d'effectuer sur son immeuble ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que deux pieux en béton de 0,8 mètre de diamètre portant les fondations de la façade de l'immeuble à l'angle de la rue du Midi et de l'Impasse de l'Hortet ont perforé un tronçon du collecteur d'eaux usées du réseau d'assainissement et obstrué environ la moitié de sa largeur ; que ces deux pieux constituent une partie des fondations de la résidence construite par la SOCIÉTÉ SOGEA SUD , entrepreneur principal, pour le compte de l'OPAC DE BÉZIERS, maître d'ouvrage ; que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, de tels désordres permanents occasionnés lors de la réalisation de travaux publics sont de nature à engager la responsabilité solidaire de l'OPAC DE BÉZIERS et de la SOCIÉTÉ SOGEA SUD ; que la possibilité ouverte à l'OPAC d'appeler en garantie l'entrepreneur ne saurait, par elle-même, faire obstacle au principe d'une condamnation solidaire ; Sur l'existence d'une faute de la victime : Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales : (...) III.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-
- (...). L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) ; Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2001, la compétence en matière d'assainissement a été transférée par la commune de Béziers à la CABEME; que ce transfert a impliqué, dans le domaine de la compétence transférée, la substitution de la CABEME dans les droits et obligations auparavant exercés par la commune de Béziers, y compris lorsque ces obligations trouvaient leur origine dans un événement antérieur au transfert ; que la CABEME ne saurait avoir plus de droits que la commune de Béziers et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à cette dernière ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la commune de Béziers a communiqué à l'entreprise chargée des travaux un ancien plan de récolement de ses ouvrages d'assainissement situant à tort le réseau d'assainissement du côté opposé de la rue par rapport à la résidence et non directement au droit du nouveau bâtiment ; qu'ainsi, en n'informant pas l'entreprise de l'emplacement exact des canalisations d'assainissement située rue de l'Hortet , la commune de Béziers a commis une négligence fautive, qui peut être opposée à la CABEME, de nature à exonérer partiellement la SOCIETE SOGEA SUD et l'OPAC de BEZIERS de leur responsabilité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la construction des pieux en cause a été réalisée selon deux techniques différentes mais propres aux espaces creux, l'une avec coffrage, l'autre par tubage, circonstance révélatrice de ce que les constructeurs avaient eu non seulement connaissance de l'existence de la cavité dans laquelle ils installaient discrètement et délibérément les pieux, mais encore y avaient eu accès, sans se préoccuper des conséquences de leur action pour l'intégrité et le bon fonctionnement de l'ouvrage enterré ; qu'il résulte également de l'instruction que ni le maître d'oeuvre, ni le maître d'ouvrage, ni le propriétaire de la canalisation n'ont été alertés, le dommage n'ayant été découvert que 15 ans après les faits ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la CABEME 10 % des conséquences dommageables des désordres survenus dans lesdites canalisations d'assainissement ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'une opération de travaux publics est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant que les premiers juges ont indemnisé les travaux afférents au terrassement et divers travaux de maçonnerie et à la suppression des deux pieux ainsi que des travaux de comblement des cavités réalisées qu'ils ont évalués à la somme de 46 244,54 euros TTC ; que l'évaluation retenue par les premiers juges est critiquée par la CABEME, qui estime qu'un certain nombre de postes ont été sous évalués, et produit un décompte correspondant à divers frais dont elle entend obtenir réparation ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par l'OPAC DE BEZIERS, la circonstance que l'expert désigné par le juge des référés ait procédé à une estimation chiffrée des travaux ne dispensait pas la CABEME d'appliquer les prescriptions du code des marchés publics ; que cette dernière est, par suite, fondée à demander le remboursement des frais de publication qu'elle a été amenée à exposer pour engager les travaux de réparation de son réseau d'assainissement, pour un montant total de 937,64 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que la CABEME a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction./ Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) sollicité une mesure d'expertise avant d'engager les travaux nécessaires à la remise en ordre du collecteur d'eaux usées dans son état antérieur ; qu'elle est fondée à soutenir que la somme de 5 313,71 euros qu'elle a exposée à ce titre fait partie de son préjudice indemnisable ; Considérant, en troisième lieu, que la CABEME est également fondée à demander le remboursement des frais liés à une étude de topographie, et des frais de coordination sécurité et protection de la santé qu'elle a dû exposer pour des montants respectifs de 3 516,24 et 1 356,26 euros ; Considérant, en quatrième lieu, que la CABEME indique que le coût des travaux de confortement de la voûte résultant du marché s'élève à la somme de 90 656,80 euros ; qu'elle indique que ce montant est supérieur à l'évaluation proposée par le rapport d'expertise en raison de la sous-évaluation, par l'expert, de certains postes tels que l'installation de chantier, l'éclairage, la ventilation et le comblement des cavités ; que, contrairement à ce qu'affirme l'OPAC DE BEZIERS, il ne résulte pas de l'instruction que les prétentions présentées par la CABEME à ce titre excèdent les réparations correspondant à la remise en état du réseau ; Considérant, en cinquième lieu, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que si le préjudice indemnisable subi par la CABEME inclut les coûts liés aux travaux d'enlèvement des deux pieux perforant la canalisation et à la restauration du collecteur, il exclut la reprise en sous-oeuvre des micro-pieux qui intéresse essentiellement la solidité de l'ouvrage construit au dessus ; qu'il en résulte que la CABEME n'est pas fondée à demander le remboursement d'une étude de sol qui ne concernait que la pose des nouveaux micro-pieux ; que si elle indique avoir exposé des frais de maîtrise d'oeuvre pour un coût de 22 305,40 euros, elle ne fournit à la Cour aucune indication permettant de déterminer la part de ces frais afférente aux travaux de confortement de la voûte, alors que la maîtrise d'oeuvre a porté à la fois sur les travaux de confortement de la voûte et sur la pose de micro-pieux ; que de même, si elle fait état d'un poste de travaux intitulé création de micro-pieux et découpe des pieux existants , elle n'apporte aucune indication, alors même qu'elle y a été invitée sur le partage, au sein de la somme de 107 640 euros qu'elle demande à ce titre, entre les coûts afférents à la découpe des pieux existants, qui correspondent à son préjudice, et ceux qui sont liés à la création de micro-pieux, qui sont étrangers au dommage qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice indemnisable peut être évalué à la somme de 101 780,65 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité exposé ci-dessus, il y a lieu de condamner solidairement la SOCIETE SOGEA SUD et l'OPAC DE BEZIERS à verser à la CABEME les neuf dixièmes de cette somme, soit 91 602,58 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la CABEME a droit aux intérêts de la somme de 91 603 euros à compter du jour de la réception par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier de sa demande, le 8 août 2005 ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 août 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 août 2006, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'exception de prescription invoquée par la SOCIETE SOGEA SUD : Considérant qu'à supposer que la SOCIÉTÉ SOGEA SUD, qui se borne à indiquer que l'action est irrecevable comme prescrite , ait entendu par là opposer à la CABEME une exception de prescription, cette exception, dont la société n'a pas même cru devoir indiquer le fondement légal, doit être écartée, la victime n'ayant eu connaissance du dommage causé au réseau d'assainissement qu'en 2001 ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne l'appel en garantie émanant de l'OPAC DE BEZIERS et dirigé contre la SOCIETE SOGEA SUD : Considérant tout d'abord qu'en l'absence de condamnation de l'OPAC à réparer le chef de préjudice correspondant aux travaux de reprise des fondations de l'immeuble, qui n'a pas été causé à la victime, l'appel en garantie de l'OPAC contre la SOCIETE SOGEA SUD est sans objet ; Considérant ensuite que, pour contester son obligation de garantir l'OPAC des condamnations prononcées, la SOCIETE SOGEA SUD fait état d'une part de la prescription de sa créance, et, d'autre part, de la réception définitive des travaux ; Considérant toutefois que si la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception, il en va autrement dans le cas où la réception n'a été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que par ailleurs, l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir, en cas de fraude ou faute assimilable à un dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil ; Considérant que les premiers juges ont relevé à bon droit que l'entreprise chargée de la réalisation des deux pieux en cause ne pouvait qu'avoir connaissance des désordres occasionnés au collecteur d'eaux usées dés lors qu'un pieu conservait des traces d'un coffrage en bois et qu'il y avait eu changement de méthode de forage pour le second pieu en passant à un tubage complet ; qu'il n'avait été retrouvé aucune pièce contractuelle de nature à établir que tant le maître d'oeuvre que le maître de l'ouvrage aient été mis au courant de l'incident et que de tels agissements relevaient à la fois d'un manquement manifeste aux règles de l'art du fait de la réalisation de fondations dans un environnement compromettant la solidité de l'ouvrage, et de manoeuvres frauduleuses afin d'obtenir la réception sans réserves des travaux litigieux ; qu'ils ont, à bon droit qualifié ces agissements, commis volontairement et sans que l'entreprise ait pu en ignorer les conséquences, de frauduleux et dolosifs ; qu'il en résulte que la SOCIETE SOGEA SUD ne saurait utilement invoquer ni la réception sans réserve des travaux, ni l'expiration du délai en garantie décennale ; que le recours à un sous-traitant ne pouvant avoir pour effet de limiter la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la circonstance que les agissements constitutifs de fraude ou de dol ou assimilables à de telles fautes seraient imputables à un sous-traitant de cette société est sans influence sur l'étendue de son obligation ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE SOGEA SUD à garantir l'OPAC DE BEZIERS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; En ce qui concerne l'appel en garantie émanant de la SOCIETE SOGEA SUD et dirigé contre l'architecte et le maître d'oeuvre : Considérant qu'en se bornant à reprocher au cabinet d'architecte et au maître d'oeuvre de ne pas avoir détecté les agissements dolosifs de son sous-traitant, la SOCIETE SOGEA SUD n'établit pas l'existence d'une faute de la part de ces derniers ; que l'appel en garantie formé par la société SOGEA SUD ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de constat et d'expertise, liquidés et taxés aux sommes respectives de 724, 84 et 1 646, 61 euros, ont été mis par le tribunal à la charge définitive de l'OPAC DE BÉZIERS et de la SOCIÉTÉ SOGEA SUD ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution ainsi arrêtée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGEA SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables des travaux publics en cause, et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre le maître d'oeuvre et l'architecte ; que l'OPAC DE BEZIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a retenu sa condamnation solidaire, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIÉTÉ SOGEA SUD à réparer le préjudice correspondant aux travaux de reprise qu'il convient d'effectuer sur son immeuble ; que la CABEME est fondée, dans la mesure résultant des motifs exposés ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CABEME qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SOGEA SUD et L'OPAC DE BÉZIERS demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEA SUD et de l'OPAC DE BÉZIERS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CABEME et non compris dans les dépens ; qu'également il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEA SUD la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la SA Socotec, à l'OPAC DE BÉZIERS et à la SCP Cauquil Thoulouze ; D É C I D E : Article 1er : Le montant de la somme que la société SOGEA SUD et l'OPAC DE BEZIERS sont condamnés solidairement à verser à la CABEME est porté à la somme de 91 602,58 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août
- Les intérêts échus à la date du 9 août 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présente arrêt. Article 3 : L'OPAC DE BÉZIERS et la SOCIÉTÉ SOGEA SUD sont condamnés solidairement à verser à la CABEME la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La SOCIÉTÉ SOGEA SUD est condamnée à verser la somme de 1 000 euros chacun à la SA Socotec, à l'OPAC DE BÉZIERS et à la SCP Cauquil Thoulouze. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CABEME, de la requête présentée par l'OPAC DE BEZIERS, des conclusions présentées par la SA Socotec, des conclusions présentées par la SCP Cauquil Thoulouze et la requête présentée par la SOCIETE SOGEA SUD sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEA SUD, à la CABEME, à l'OPAC DE BEZIERS, à la SCP d'Architectes Cauquil Gleizes Thoulouze, à la société François Toulouse, à la commune de Béziers et à la société Socotec. Copie en sera adressée à Me Audouin, à la SCP Scheuer - Vernhet et Associes, à la SCP Bene, à la SCP B. Bories, G. Castanie, à la SCP Lévy,Balzarini, Sagnes, Serre et au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' Nos 08MA3059,08MA03182,08MA03183 2 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute. 67-02-05-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. Collectivité publique ou personne privée. Action en garantie.