CETATEXT000024250201 J6_L_2011_06_000000803381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 08MA03381, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03381 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MCL AVOCATS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03381, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée par le président du Conseil général, par la MCL avocats ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502998 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 68 306,26 euros à la société Equation Management, en règlement des quatre factures émises au titre des missions qui avaient été confiées à cette dernière, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 16 mai 2005 ; 2°) de rejeter la demande de la société Equation Management ; 3°) de mettre à la charge de la société Equation Management la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Ladouari, avocat, représentant le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a confié à la société Equation Management, à partir de l'année 2003, différentes missions d'assistance relatives à divers projets concernant l'enfance, notamment la mission n° 161 Actualisation du schéma départemental de l'enfance par convention du 29 janvier 2004 pour un montant forfaitaire de 95 311,63 euros, la mission n° 304 Projet de direction de l'enfance par trois lettres de commande et la mission n° 305 enquête enfants par lettre de commande ; qu'en raison de difficultés d'exécution, le département a résilié la convention portant sur la mission n° 161 par décision du 19 novembre 2004 ; que la société Equation Management a demandé le paiement de deux factures de 11 091,10 et 9 099,17 euros TTC au titre de la mission n°161, de la facture n° 74-99 du 29 juillet 2004, d'un montant de 20 059,61 euros TTC, au titre de la mission 304, et de la facture n° 76-68 du 22 novembre 2004, de 28 053,38 euros TTC au titre de la mission 305 ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 68 306,26 euros à la société Equation Management, en règlement desdites factures, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 16 mai 2005 ; Sur le règlement de la facture n° 74.99 relative à la mission n° 304 : Considérant que la mission n° 304 relative à l'assistance au projet de direction de l'enfance s'est décomposée en trois sous-missions de trois à quatre mois chacune ; que les factures émises au titre des deux premières sous-missions ont fait l'objet d'un règlement par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; que la troisième sous-mission s'est déroulée d'avril à juillet 2004 ; que la facture litigieuse énumère les différentes interventions de M. , consultant de la société Equation Management, pour cette mission jusqu'à cette date, ce que ne conteste pas le Département ; que ce dernier ne peut sérieusement soutenir que le courrier qui lui a été adressé le 10 septembre 2004 par M. , plus de deux mois après le terme de la sous-mission en litige, par lequel il précise, en son nom, ne pouvoir continuer de travailler sur ce dossier prouverait que la mission litigieuse n'aurait pas été exécutée ; qu'il en va de même de la lettre du 10 novembre 2004, par laquelle le président de la société a indiqué qu'il découvrait les difficultés tenant à la fin de la mission ; Sur le règlement de la facture n° 76.68 relative à la mission n° 305 : Considérant qu'il résulte de la lettre de commande adressée à la société Equation Management par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, que la mission n° 305 enquête enfants , complémentaire de la mission n°161, devait comporter deux phases, à réaliser sur vingt et un jours, de janvier à septembre 2004, pour un prix forfaitaire de 28 053,38 euros ; que la facture litigieuse indique les interventions de la consultante de la société en charge de cette mission et joint un rapport de synthèse du 30 octobre 2004 portant sur l'enquête enfants demandée ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ne saurait soutenir que le courrier précité de septembre 2004 émanant de M. , qui n'était pas le consultant en charge de cette mission, aurait eu pour effet de l'interrompre ; Considérant qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la société requérante n'aurait pas exécuté les missions au titre desquelles elle demande le paiement des deux factures en cause ; Sur le règlement des factures n° 75.27 et n° 76.66 relatives à la mission n° 161 : Considérant que l'article 2 de la convention du 29 janvier 2004 prévoyait l'exécution de cette mission pendant soixante neuf jours répartis sur douze mois ; que par courrier en date du 19 novembre 2004, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a résilié le contrat aux motifs tirés du retard pris sur le calendrier prévisionnel et de la mauvaise exécution des travaux effectués ; Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et notamment des correspondances échangées entre les cocontractants, que si un retard d'environ un mois a été pris dans l'exécution de la mission par rapport au calendrier prévisionnel établi par le 7 juillet 2004 par le comité technique, la convention prévoyait dans son article 2 un délai d'exécution porté à douze mois à compter du 24 janvier 2004, sans que soient par ailleurs définis des délais intermédiaires pour la préparation des travaux ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard serait exclusivement imputable à la société Equation Management ; Considérant, d'autre part, que la décision de résiliation en date du 19 novembre 2004 se réfère aux documents techniques produits le 11 octobre 2004, alors même que par lettre en date du 19 octobre 2004, la directrice de l'enfance du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a présenté ses observations concernant la première version des travaux réalisés et ne fait état que de la nécessité de corriger des éléments de forme et de compléter certaines informations et que la société Equation Management a ensuite produit trois nouvelles versions dudit document ; qu'enfin, le département n'établit pas avoir eu recours à un autre cabinet de consultant pour achever la mission, ainsi qu'il l'allègue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait mal exécuté ses obligations contractuelles ; que, par suite, le Département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à payer ces deux factures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Equation Management, représentée par son administrateur judiciaire Me , la somme de 68 306,26 euros en règlement des quatre factures précitées ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Equation Management et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE versera à la société Equation Management, représentée par son administrateur judiciaire Me , la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à la société Equation Management et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA03381 2 hw 39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.
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