CETATEXT000024250204 J6_L_2011_06_000000803423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14/06/2011, 08MA03423, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03423 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Ciaudo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504790 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier à juin 2003 et à la restitution d'un crédit de TVA d'un montant de 5 344 euros figurant sur la déclaration CA3 rectificative déposée ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 octobre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 497 euros, des intérêts de retard réclamés ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'un contrôle sur pièces a été entrepris suite à la vente par acte du 29 juillet 2003 du fonds de commerce de restaurant-glacier qu'exploitait M. A au port de Marina Baie des Anges à Villeneuve Loubet ; que l'administration fiscale a taxé d'office la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d'affaires réalisé par M. A au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2003, en se fondant sur le montant des recettes de 76 837 euros hors taxes figurant sur la déclaration de résultat déposée le 17 novembre 2003 pour cette période, faute de dépôt des déclarations de résultats et de TVA dans les 60 jours de la cessation de l'exploitation, comme l'exigent le 4 de l'article 287 et l'article 242 septies de l'annexe II au code général des impôts, ce délai expirant le 31 août 2003 ; Considérant que le requérant, qui ne conteste pas la régularité de la taxation d'office effectuée, dès lors qu'il reconnaît n'avoir déposé la déclaration 2033 que le 17 novembre 2003 et la déclaration CA12 que le 17 octobre 2003, soutient avoir cessé son exploitation dès le 31 mars ; qu'il était convenu que les repreneurs, la Sté La Voile Blanche, prendraient possession du fonds de commerce à compter du 1er avril 2003 ; que c'est par erreur que le comptable a comptabilisé les recettes du deuxième trimestre 2003 une première fois chez M. A, qui ne les a pas encaissées, puis une seconde fois chez la Sté La Voile Blanche ; que pour cette raison, M. A a déposé des déclarations rectificatives pour les bénéfices industriels et commerciaux et la TVA le 17 octobre 2004, mentionnant des recettes d'un montant de 19 897 euros pour le seul premier trimestre 2003 et soutient qu'en réalité, il a cessé son activité à la fin du mois de mars 2003 et qu'ainsi les recettes réalisées d'avril à juin 2003 incomberaient au nouvel exploitant du fonds de commerce ; qu'il demande pour cette raison la décharge du montant de 11 820 euros notifié (dont 9 575 euros de droits) et la restitution du crédit de TVA de 5 344 euros apparaissant sur la déclaration rectificative du 17 octobre 2004 ; Considérant qu'ayant été régulièrement taxé d'office, il lui incombe de justifier l'exagération de la base d'imposition ; qu'il ne peut à cet effet invoquer la régularité de sa comptabilité, qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle, seul susceptible de la déclarer probante ou non probante ; Considérant que M. A a déclaré le 5 septembre 2003 au centre de formalités des entreprises sa cessation définitive d'activité en indiquant la date du 30 juin 2003, que ses déclarations de résultats et de chiffres d'affaires déposées en 2003 mentionnent la même date de fin d'exercice du 30 juin 2003, que la déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés déposée le 13 octobre 2004 mentionne également le 30 juin 2003, seule la déclaration CA3 rectificative déposée le 17 octobre 2004 mentionnant le 30 mars 2003 (et non le 31), alors qu'elle parait être une copie grossière de celle déposée le 17 octobre 2003 sur laquelle ont été effacés puis rectifiés les montants et les dates, alors que subsiste sur les deux déclarations la mention dossier clôturé par Mme Lavigne ; que l'extrait K bis du registre du commerce et d'industrie indique que le nouvel exploitant du fonds de commerce a débuté son activité le 1er juillet 2003 ; Considérant que ces éléments, objectifs, sont opposables au requérant ; que s'il verse au dossier des copies de certains tickets de sa caisse enregistreuse censés justifier du total mensuel des recettes pour une somme de 19 897 euros, ces pièces parcellaires, dépourvues d'en-tête et de date, sont sans valeur probante ; que de même, les attestations des acquéreurs du fonds de commerce ou de l'expert comptable produites par le requérant, rédigées en 2005 mais sans date certaine, postérieurement aux faits et au contrôle, sont dépourvues de valeur probante au double motif de leur date et de leur contenu imprécis ; que l'arrêt CE N° 223407 du 30/12/2002 dont se prévaut M. A, s'il ne dénie pas toute valeur probante à des attestations postérieures à la notification, ne les retient pas en fin de compte en raison de leur contenu, et fait ainsi prévaloir le contenu sur la date ; que l'extrait du Journal d'opérations diverses de juillet 2003 de la Sté La Voile Blanche mentionne à bon droit, compte tenu de sa date, les opérations d'achat du fonds et du matériel ; que les factures du fournisseur SDBM du 10 mai 2003 précisant note de crédit ne prouvent pas que le crédit ainsi accordé serait dû à la fin d'exploitation par M. A ; que l'attestation Assedic et le bulletin de salaire, qui mentionnent que M. A a été employé dans un restaurant des Menuires en Savoie, dès le 12 décembre 2002 jusqu'au 31 mars 2003, puis au restaurant Daniel à Port Marina Baie des Anges du 19 juin 2003 au 5 juillet 2003, sont en contradiction avec son affirmation selon laquelle il aurait exploité le fonds en cause entre janvier et mars 2003, et signifient seulement qu'une activité salariée de sa part n'est pas incompatible avec l'exploitation du restaurant en cause ; Considérant que par suite, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause les éléments qu'il avait déclarés initialement ; que, par conséquent, le requérant, qui s'est vu rembourser les acomptes versés à hauteur de 4 766 euros, n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige et, a fortiori, la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 497 euros en ce qui concerne les intérêts de retard auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA03423 19-04-02-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Personnes et revenus imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.