CETATEXT000024250206 J6_L_2011_06_000000803424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14/06/2011, 08MA03424, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03424 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Ciaudo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600161 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées en 2003 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées TTC, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0G ; qu'en vertu de l'article 202 bis du même Code dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1985 et de l'article 16, II de la loi du 29 décembre 1989 : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à 12 mois et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'une entreprise qui, après l'avoir exploitée pendant au moins cinq ans, la cède en cours d'année, n'est pas imposable sur la plus-value éventuellement réalisée si n'est pas dépassé le seuil mentionné à l'article 151 septies précité ; que le franchissement de ce seuil est évalué selon les modalités prévues à l'article 202 bis précité, qui imposent de ramener les recettes de la période écoulée entre le 1er janvier et la date de la cession à celles d'une année entière, en les multipliant par le rapport entre le nombre de jours de ladite période et 365 ; Considérant qu'il résulte de l'article 202 bis que les recettes d'un exercice de moins de douze mois sont portées à douze mois au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective ; que ces dispositions ne permettent pas de procéder à une évaluation des recettes de la période postérieure à la cessation d'activité selon une autre méthode, prenant notamment en compte les variations saisonnières du rythme d'activité observées au cours des exercices antérieurs ; qu'en outre, l'intéressé ne saurait prétendre que ledit mode de calcul découlerait de simples instructions administratives et non des textes susmentionnés applicables à sa situation ; Considérant qu'en application de l'article 50-0 du code général des impôts la limite d'application du régime pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises et denrées à emporter ou à consommer sur place est fixée à 76 300 euros pour l'année 2003 ; qu'ainsi, l'exonération s'appliquera si les recettes de M. A, ramenées à 12 mois, ne dépassent pas le double de ce montant, soit 152 600 euros ; Considérant que, pour écarter l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 29 juillet 2003, par M. A de son fonds de commerce de restaurant-glacier, l'administration a retenu le chiffre d'affaires de 91 897 euros TTC ressortant de la déclaration de résultat déposée par le contribuable le 17 novembre 2003 ; que ce montant ramené à l'année civile complète, représente un chiffre d'affaires de 183 794 euros TTC, qui dépasse le seuil fixé à 152 600 euros et rend la plus value imposable au taux de 16 % ; que, postérieurement à l'envoi de la notification de redressements, le requérant a souscrit, le 13 octobre 2004, une déclaration rectificative mentionnant un chiffre d'affaires de 23 796 euros toutes taxes comprises et soutient qu'il a en réalité cessé son activité à la fin du mois de mars 2003, et qu'ainsi il convient de ne pas retenir les recettes réalisées d'avril à juin 2003 qui incomberaient au nouvel exploitant du fonds de commerce ; Considérant que M. A a déclaré le 5 septembre 2003 au centre de formalités des entreprises sa cessation définitive d'activité en indiquant la date du 30 juin 2003, que ses déclarations de résultats et de chiffres d'affaires déposées en 2003 mentionnent la même date de fin d'exercice du 30 juin 2003, que la déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés déposée le 13 octobre 2004 mentionne également le 30 juin 2003, seule la déclaration CA3 rectificative déposée le 17 octobre 2004 mentionnant le 30 mars 2003 (et non le 31), alors qu'elle parait être une copie grossière de celle déposée le 17 octobre 2003 sur laquelle ont été effacés puis rectifiés les montants et les dates, alors que subsiste sur les deux déclarations la mention dossier clôturé par Mme Lavigne ; que l'extrait K bis du registre du commerce et d'industrie indique que le nouvel exploitant du fonds de commerce a débuté son activité le 1er juillet 2003 ; Considérant que ces éléments, objectifs, sont opposables au requérant ; que s'il verse au dossier des copies de certains tickets de sa caisse enregistreuse censés justifier du total mensuel des recettes pour une somme de 19 897 euros, ces pièces parcellaires, dépourvues d'en-tête et de date, sont sans valeur probante ; que de même, les attestations des acquéreurs du fonds de commerce ou de l'expert comptable produites par le requérant, rédigées en 2005 mais sans date certaine, postérieurement aux faits et au contrôle, sont dépourvues de valeur probante au double motif de leur date et de leur contenu imprécis ; que l'arrêt CE N° 223407 du 30/12/2002 dont se prévaut M. A, s'il ne dénie pas toute valeur probante à des attestations postérieures à la notification, ne les retient pas en fin de compte en raison de leur contenu et fait ainsi prévaloir le contenu sur la date ; que l'extrait du Journal d'opérations diverses de juillet 2003 de la Sté La Voile Blanche mentionne à bon droit, compte tenu de sa date, les opérations d'achat du fonds et du matériel ; que les factures du fournisseur SDBM du 10 mai 2003 précisant note de crédit ne prouvent pas que le crédit ainsi accordé serait dû à la fin d'exploitation par M. A ; que l'attestation Assedic et le bulletin de salaire, qui mentionnent que M. A a été employé dans un restaurant des Menuires en Savoie, dès le 12 décembre 2002 jusqu'au 31 mars 2003, puis au restaurant Daniel à Port Marina Baie des Anges du 19 juin 2003 au 5 juillet 2003, sont en contradiction avec son affirmation selon laquelle il aurait exploité le fonds en cause entre janvier et mars 2003, et signifient qu'une activité salariée de sa part n'est pas incompatible avec l'exploitation du restaurant en cause ; Considérant que par suite, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause les éléments qu'il avait déclarés initialement ; que, par conséquent, il n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA03424 19-04-02-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Personnes et revenus imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.