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08MA03521

CETATEXT000024250208 J6_L_2011_06_000000803521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 08MA03521, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03521 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LAZZARELLI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 08MA03521 en date du 4 février 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer si la paralysie sciatique dont souffre est la conséquence d'une faute médicale et si l'infection dont elle est victime peut être attribuée à une cause étrangère au sens des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Vu le rapport d'expertise déposé le 17 février 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour l'Assistance Publique de Marseille, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour , par la SELARL Roubaud-Simonin ; demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0401873 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 88 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des soins reçus dans l'établissement et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 835 083,75 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que le rapport d'expertise confirme que la responsabilité du centre hospitalier se trouve engagée à un double titre du fait d'une intervention chirurgicale qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et du fait de l'infection qu'elle a contractée au centre hospitalier ; que le poste de dépenses relatif aux dépenses de santé actuelles et futures doit être réservé ; qu'il en va de même du poste de dépense relatif aux frais liés au handicap ; que l'aide d'une tierce personne à laquelle elle se trouve forcée de recourir justifie une indemnisation de 290 083,75 euros ; que son déficit fonctionnel temporaire justifie une indemnisation de 48 000 euros, ses souffrances physiques de 45 000 euros, son préjudice esthétique temporaire de 5 000 euros, son déficit fonctionnel permanent de 190 000 euros, son préjudice d'agrément de 10 000 euros, son préjudice esthétique permanent de 8 000 euros, son préjudice permanent exceptionnel de 20 000 euros ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Ricciotti, pour le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ; .......................................................... Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et des conclusions du rapport d'expertise déposé le 17 février 2011, conformes sur ce point au précédent rapport soumis au tribunal administratif, que la paralysie sciatique tronculaire dont souffre et qui la handicape lourdement n'est pas imputable à sa chute et aux blessures occasionnées par celle-ci mais à l'intervention chirurgicale d'arthroplastie de la hanche pratiquée le 16 mai 2003 ; que cette intervention se trouve plus précisément à l'origine d'une atteinte du nerf sciatique qui se traduit par une paralyse totale des releveurs et des péroniers latéraux et un défaut de sensibilité plantaire ; qu'il n'est pas soutenu par le défendeur qu'une telle atteinte au nerf sciatique constituerait un risque fréquent ou connu de l'intervention pratiquée ; que, comme le soutient , cette intervention, qui ne peut, par suite, être regardée comme ayant été réalisée dans les règles de l'art, est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations du rapport d'expertise déposé le 17 février 2011 qui s'appuie sur l'analyse de treize prélèvements bactériologiques réalisés entre le 21 mai et le 7 décembre 2003 que l'infection dont a été victime le 11 juin 2003, neuf jours après l'intervention du 2 juin 2003, par le staphylococcus aureus méthicilline résistant (SAMR) ne peut être regardée comme présente chez la patiente avant les interventions subies au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris et qu'elle a été contractée au centre hospitalier ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve que l'infection dont a été victime résulterait d'une cause étrangère aux soins reçus au sens des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que sa responsabilité se trouve par suite également engagée du fait de l'infection contractée par la patiente qui, selon les mêmes conclusions du rapport d'expertise, se trouve à l'origine de l'inégalité de longueur de l'ordre de 5 centimètres, de ses membres inférieurs, du fait des nombreuses interventions liées aux complications infectieuses et à la destruction du stock osseux occasionnée par ces interventions ; Sur les droits à réparation de et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de : S'agissant des dépenses de santé : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est fondée à demander, au vu du décompte de ses débours et de l'attestation d'imputabilité qui accompagne ce décompte, le remboursement de la somme de 188 661,44 euros, figurant dans le dernier état de ses écritures et correspondant aux frais médicaux, de pharmacie, d'hospitalisation, d'appareillage et de transport exposés à compter du 14 juin 2003 et occasionnés par les complications infectieuses et neurologiques dont a été victime ; S'agissant des frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que , âgée de 78 ans, est atteinte d'un lourd handicap lié à la difficulté de mouvoir sa jambe gauche entraînant une incapacité permanente partielle de 30 % et l'obligation pour elle de recourir à l'aide d'une tierce personne ; que cette aide dans les actes de la vie courante, qui comprennent la toilette, l'habillage et le déshabillage, peut être regardée comme nécessaire trois heures par jour et non cinq heures par jour comme le demande la requérante ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en prenant comme référence le coût d'une telle assistance calculé en fonction du salaire minimum augmenté des cotisations sociales, de neuf euros en moyenne, sur la période allant de juin 2003 à juin 2011 ; que la réparation due à de ce chef pourra être fixée à 78 840 euros ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant des années suivantes, la base annuelle de l'indemnisation sera fixée à 9 855 euros ; qu'il y a lieu de convertir ce montant annuel en un capital en se référant au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 pour les femmes publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 2,35 % qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; que, pour une femme de 78 ans, un coefficient de 10,506 permet de déterminer un capital de 103 536 euros ; que le montant total du préjudice lié à la nécessité de l'assistance à domicile d'une tierce personne s'élève dès lors à 182 376 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de : Considérant, en premier lieu, que est, comme il a été dit, atteinte d'une incapacité permanente partielle de 30 %, imputable de façon directe et certaine aux complications infectieuses et neurologiques dont elle a été victime du fait des soins reçus au centre hospitalier ; que la réparation de ce chef de préjudice pourra être fixée à la somme de 32 000 euros ; Considérant, en second lieu, qu'à la suite des mêmes complications infectieuses, a subi pas moins de neuf interventions chirurgicales, suivies de périodes d'hospitalisation et de traitements antibiotiques importants ; que le rapport d'expertise évalue à 6 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques subies par ; que la réparation de ce chef de préjudice pourra être fixée à la somme de 15 000 euros ; que la réparation du préjudice esthétique, temporaire et permanent, lié à l'inégalité de longueur des membres inférieurs de la patiente et aux multiples cicatrices, évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 pourra être fixée à la somme de 3 000 euros ; qu'enfin, les troubles dans les conditions d'existence subis par incluant le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d'agrément et le préjudice permanent exceptionnel dont elle fait état pourront être réparés à hauteur de 10 000 euros ; Considérant que est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 242 376 euros ; En ce qui concerne les postes de préjudice pour lesquels demande que ses droits soient réservés : Considérant que, s'agissant des dépenses de santé futures et des dépenses relatives aux frais liés au handicap, il appartiendra à la requérante de demander le cas échéant la prise en charge des frais qui résulteraient dans le futur de la pathologie dont elle est atteinte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de leur allouer les sommes susindiquées ; Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 980 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 10 novembre 2010 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de l'établissement, pour un montant de 4 000 euros, les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande du centre hospitalier tendant à son application ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 2008 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris est condamné à verser à la somme de 242 376 euros en réparation de ses préjudices. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 188 661,44 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 980 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris versera à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de est rejeté. Article 6 : Les frais des expertises ordonnées en première instance et en appel, liquidés et taxés pour des montants respectifs de 4 000 euros et de 2 000 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris. Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edmée BERIDOT, Veuve MOUNIER, au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance Publique de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 08MA03521 54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

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