CETATEXT000024250215 J6_L_2011_06_000000803660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 08MA03660, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03660 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEAN-CLAUDE BENSA & ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Wilhemina A, demeurant ..., par Me Bensa-Troin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404413 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à l'indemniser des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 1er octobre 2003 ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser la somme globale de 24 637,20 euros à raison des préjudices dont elle a souffert ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes la somme de ses débours d'un montant de 7 919,28 euros ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur les dépens avancées par elle ; ................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à l'indemniser des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 1er octobre 2003 ; Considérant que si les personnes publiques ou privées en charge d'un service public doivent, quelle que soit la nature du service public qu'elles assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont elles ont la charge ou les travaux qu'elles entreprennent et si la responsabilité qu'elles encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas en revanche à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue en raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à un usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager ; qu'en effet dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exploitation du service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er octobre 2003, Mme A a chuté alors qu'elle empruntait la chaussée située dans le parking du terminal 1 de l'aéroport de Nice Côte d'Azur ; qu'elle circulait sur cet ouvrage après avoir garé son véhicule au parking P 1 ; qu'elle avait dès lors la qualité d'usager du service public industriel et commercial assuré par la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur aux droits de laquelle vient la société Aéroport de la Côte d'Azur ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action engagée par la requérante à l'encontre de cette dernière société ou de la chambre de commerce et d'industrie et ce, nonobstant la circonstance que cette exception d'incompétence n'aurait pas été opposée avant l'examen au fond, en première instance, du litige ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante et de rejeter la demande de Mme A, comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Aéroport de la Côte d'Azur les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Aéroport de la Côte d'Azur présentées sur le même fondement ; qu'enfin, la demande présentée par Mme A tendant au remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aéroport de la Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la société Aéroport de la Côte d'Azur et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes. '' '' '' '' 2 N° 08MA03660 17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.