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08MA04338

CETATEXT000024250224 J6_L_2011_06_000000804338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 08MA04338, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04338 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP BEZ-BOTELLA Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE LE MARCORY, représentée par son gérant en exercice dont le siège est au 28 Grand Rue à Saint-Chinian

(34360), par la SCP Bez-Botella ; la SOCIETE LE MARCORY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506708 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, après avoir constaté la nullité du marché du 4 mars 2000, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Chinian soit condamnée à lui verser la somme de 22 461,66 euros au titre des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché du 4 mars 2000 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Chinian, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 22 461,66 euros au titre des travaux supplémentaires effectués augmentée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2003 et capitalisation, à titre subsidiaire de condamner ladite commune à lui verser ladite somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une mesure d'expertise pour déterminer la nature des travaux et leur utilité ; 3°) de prononcer la réception des travaux sans réserve à la date du 1er juin 2001 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chinian la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Durand pour la SOCIETE LE MARCORY ; Considérant que la SOCIETE LE MARCORY a signé le 4 mars 2000 un marché de travaux pour la réfection du carrelage d'une piscine de la commune de Saint-Chinian pour un montant de 39 819,60 euros ; que les travaux ont pris fin le 31 mai 2001 ; que sur demande du maître d'oeuvre, la société a effectué des travaux supplémentaires, consistant en la réalisation d'une dalle de béton et au remplacement de bordures en céramique ébréchées pour des montants respectifs de 14 787,27 euros TTC et 3 993,38 euros TTC ; que la société a présenté le 15 juin 2001 une facture de ces montants à laquelle le maire de Saint-Chinian n'a donné aucune réponse ; qu'à la suite de deux nouvelles relances, la commune de Saint-Chinian a opposé à la SOCIETE LE MARCORY un refus exprès de payer lesdits travaux en date du 26 mai 2003 ; qu'en raison du refus du maire de payer ces travaux, de procéder à la réception des travaux et de notifier le décompte général, la société a notamment demandé au Tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Saint-Chinian à lui verser la somme de 22 461,66 euros en règlement des travaux supplémentaires ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel ce tribunal, après avoir constaté la nullité du marché, a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité du mémoire en défense présenté par la commune : Sur la validité du contrat : Considérant que pour constater la nullité du contrat conclu entre la commune de Saint-Chinian et la SOCIETE LE MARCORY et écarter en conséquence la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Chinian, le Tribunal administratif de Montpellier a relevé que le marché du 4 mars 2000 n'avait pas été signé par la personne responsable du marché et que le devis dressé le 7 mars 2000 et signé par le maire de Saint-Chinian le 10 octobre suivant n'avait pas davantage créé des relations contractuelles entre la commune et la société requérante ; Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, pour écarter le contrat dans le règlement du litige ; que par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le devis présenté par la SOCIETE LE MARCORY, signé le 10 octobre 2000 par le maire de la commune de Saint-Chinian, a donné lieu à l'exécution des prestations qui y étaient prévues et à leur paiement intégral ; que, par suite, la circonstance que le marché du 4 mars 2000 n'ait pas été signé par la personne responsable du marché et que le montant de celui-ci aurait dépassé le seuil autorisé pour le recours à la procédure adaptée pour sa conclusion ne constituent pas des vices relatifs aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement d'une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Chinian : Considérant qu'en soutenant qu'elle n'a eu connaissance de ces travaux qu'à réception des factures adressées par la société requérante, la commune ne conteste pas sérieusement que des travaux supplémentaires consistant d'une part en la réalisation d'une dalle de béton en lieu et place d'une chape et d'autre part au remplacement de bordures en céramique brisées ont été réalisés par la société requérante ; Considérant qu'en l'absence d'un ordre de service régulier, l'entrepreneur titulaire d'un marché à prix global et forfaitaire n'est en droit d'obtenir, sur la base des prix prévus au marché, que le paiement des travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires litigieux n'étaient pas prévus dans le devis du 7 mars 2000, lequel réservait les travaux éventuels sur la dalle de béton armé, et qu'ils ont été demandés par le maître d'oeuvre en cours de chantier pour garantir la solidité de l'ouvrage et la sécurité des futurs usagers de la piscine communale ; que, par suite, ces travaux revêtaient un caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE MARCORY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme, non contestée par la commune, de 22 461,66 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés sur la piscine de la commune de Saint-Chinian ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner ladite commune au versement de cette somme ; Sur la date de réception des travaux : Considérant que la SOCIETE LE MARCORY demande à la Cour de fixer la date de réception des travaux au 1er juin 2001 dès lors que la commune de Saint-Chinian n'a pas répondu à sa demande en date du 4 novembre 2004 de fixer la date de réception des travaux sans réserves à cette date ; qu'il y a lieu de fixer la date de réception à la date non contestée de l'envoi du constat de réception des travaux par la société, soit le 15 juin 2001 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la demande de paiement de la somme de 22 461,66 euros, au titre des travaux supplémentaires, présentée par la SOCIETE LE MARCORY à la commune de Saint-Chinian a été reçue au plus tard le 27 juin 2003, date à laquelle la commune y a répondu ; que, par suite, les intérêts sur cette somme sont dus à compter de cette date ; Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juin 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LE MARCORY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Chinian demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Chinian la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SOCIETE LE MARCORY; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Chinian est condamnée à verser à la SOCIETE LE MARCORY la somme de 22 461,66 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2003, lesdits intérêts étant capitalisés au 28 juin 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : La réception des travaux est fixée au 15 juin 2001. Article 4 : La commune de Saint-Chinian versera à la SOCIETE LE MARCORY la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Saint-Chinian tendant au bénéfice de ces dispositions sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE MARCORY, à la commune de Saint-Chinian et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 08MA4338 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.

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