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08MA04941

CETATEXT000024250229 J6_L_2011_06_000000804941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 08MA04941, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04941 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DS AVOCATS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04941, présentée pour la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF IART), dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris

(75002), par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon, avocat ; La SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500417 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait droit à sa demande tendant à ce que la société Campenon Bernard Méditerranée lui verse la somme de 276 125,95 euros en réparation des désordres affectant la salle omnisports de la commune du Cannet qu'à hauteur de 69 031,49 euros ; 2°) de porter la condamnation de la société Campenon Bernard Méditerranée à la somme de 276 125,95 euros, majorée des intérêts légaux depuis sa requête en référé du 13 juin 2003, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés un an après le dépôt de sa requête au fond intervenu le 27 janvier 2005 et, à titre subsidiaire 50 % de cette indemnité soit 130 062,97 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Méditerranée une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Vuillquez représentant la SOCIETE ALLIANZ IARD ; Considérant qu'en vue de réaliser la construction d'une salle omnisports, la commune du Cannet, maître d'ouvrage, a conclu le 20 juin 1990 une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Revalorisations et ressources ; que par un marché en date du 16 juillet 1990, le marché de gros oeuvre a été attribué à la société Campenon Bernard Méditerranée ; que les travaux ont été réceptionnés le 13 février 1992 ; que compte tenu de l'apparition de désordres affectant le revêtement de sol, un expert a été désigné et a rendu son rapport le 9 octobre 2001 ; que la SOCIETE AGF-IART a versé à la commune du Cannet la somme de 276 125,78 euros en remboursement desdits désordres, outre la somme de 9 340,90 euros au titre des dépens, soit un total de 276 125,78 euros ; que le 27 janvier 2005, la SOCIETE AGF-IART a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Nice en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, la commune du Cannet, tendant à la condamnation de la société Campenon Bernard Méditerranée à lui verser une indemnité du même montant que la somme versée à la commune du Cannet et qui lui seraient imputables ; que par jugement en date du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice n'a retenu la responsabilité de la société Campenon Bernard Méditerranée qu'à hauteur de 25 % du préjudice subi et a accordé à la SOCIETE AGF IART la somme de 69 031,49 euros ; que la SOCIETE AGF IART relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qu'en raison de l'existence de circulation d'eau à l'intérieur du terrain, et afin d'éviter des remontées d'humidité par capillarité au travers du dallage, les prescriptions techniques prévoyaient la pose d'une couche drainante sous le dallage et d'un film étanche en sous-face du dallage permettant de faire une coupure de capillarité : que toutefois ces prescriptions dont la réalisation incombait à la société Campenon Bernard Méditerranée et à son sous-traitant la société CIP n'ont pas été respectées ; qu'en outre, si les drains mis en place à la périphérie du bâtiment, dont la mise en place était également à la charge de la société Campenon Bernard Méditerranée, ont été mal positionnés, ils n'ont pas été raccordés au réseau collecteur des eaux pluviales extérieur au bâtiment ; que les travaux ont été réceptionnés sans que le raccordement au réseau extérieur, qui était à la charge du maître de l'ouvrage, soit effectué ; que les descentes d'eaux pluviales ont concentré au niveau du sol extérieur du bâtiment une arrivée d'eau importante ; que les désordres résultent ainsi également de la faute du maître d'ouvrage et de son maître d'ouvrage délégué dans la mesure où ils ne se seraient pas produits avec la même intensité si le raccordement avait été effectué ; que la faute commise par la maîtrise d'ouvrage étant de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité, le tribunal a fait une juste appréciation des responsabilités communes en imputant 75 % au maître d'ouvrage et 25 % à la société Campenon Bernard Méditerranée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGF IART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Campenon Bernard Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AGF IART et la société Ressources et Valorisations demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AGF-IART une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Campenon Bernard Méditerranée et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE AGF IART est rejetée. Article 2 : La SOCIETE AGF IART est condamnée à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Ressources et Valorisations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALLIANZ IARD, à la société Campenon Bernard Méditerranée, à la société Ressources et Valorisations et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N°08MA04941 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.

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