← France

08MA05162

CETATEXT000024250233 J6_L_2011_06_000000805162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 08MA05162, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05162 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LCF CONSULTANTS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour Mlle Muriel A, demeurant ... par Me Sauvaire ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par son article 1er, prononcé la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie à raison des redressements apportés à ses bénéfices non commerciaux, et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté ; ................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que Mlle A, gérante de la société Carad France Distribution, dont elle détenait 50 % des parts sociales, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, notamment, imposé sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales des sommes dont l'origine restait, selon elle, inexpliquée malgré l'envoi de trois demandes d'éclaircissements ou de justifications portant sur chacune des années concernées ; qu'elle a également imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes inscrites au compte courant de l'intéressée dans les écritures de la société Carad France Distribution ; que Mlle A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par son article 1er, prononcé la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie à raison des redressements apportés à ses bénéfices non commerciaux, et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : (...) Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. ; qu'en outre le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, fait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts fasse partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition, dès lors que celle-ci, lorsqu'elle émet un avis, qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle se prononce sur l'imposition contestée, prend nécessairement connaissance du litige ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Lascar, alors premier conseiller au Tribunal administratif de Marseille, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance du 23 septembre 2003 au cours de laquelle a été examiné le litige opposant Mlle A à l'administration fiscale ; que tant les dispositions susmentionnées que le principe d'impartialité, faisaient dès lors obstacle à ce qu'il exerçât les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a statué sur le même litige ; que, par suite, le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être, dans la mesure de la contestation soumise à la Cour, annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions encore en litige de la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour connaître du litige portant sur les bénéfices non commerciaux : Considérant que ces impositions ayant été entièrement dégrevées par l'article 1er du jugement, qui n'a pas été contesté par l'administration, le moyen tiré par Mlle A de ce qu'elles ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière est, en tout état de cause, sans objet, et n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir la décharge des impositions demeurant en litige ; En ce qui concerne l'absence d'octroi d'un délai supplémentaire pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le service a demandé, par un courrier reçu par l'intéressée le 16 octobre 2001, à Mlle A de justifier, dans un délai de deux mois, l'objet, l'origine et la nature de sommes portées en 1998, 1999 et 2000 au crédit de comptes ouverts à son nom à la BNP, à La Poste et dans les écritures de la société Carad France Distribution ; que, par une lettre du 30 novembre 2001, le conseil de Mlle A a sollicité la prorogation, pour une durée de trente jours, du délai qui lui avait été imparti, faisant état de l'ampleur des recherches restant à effectuer, en l'absence de tout archivage ; que ce report lui a été refusé par le service par courrier du 7 décembre suivant, parvenu au conseil de l'intéressée le 17 décembre 2001 ; Considérant que, lorsqu'un contribuable qui n'a apporté aucun commencement de réponse à une demande de justifications dans le délai qui lui était imparti sollicite la prorogation de ce délai, l'administration doit apprécier cette demande au regard du nombre et de la difficulté des questions posées ; que si le contribuable reçoit une demande de justifications portant sur plusieurs années, le nombre et la difficulté des questions posées s'apprécient globalement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A n'a apporté, dans le délai de deux mois imparti, aucun commencement de réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée par l'administration, se bornant à solliciter, au bout d'un mois et demi, un délai supplémentaire de réponse sans assortir cette demande d'indications précises quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour réunir les documents nécessaires ; que si les opérations sur lesquelles portaient les demandes de justifications, qui concernaient des comptes bancaires ouverts au nom de la requérante ou le compte courant ouvert dans les écritures de la société dont Mlle A est gérante étaient au nombre de deux cent soixante et onze pour l'ensemble des trois années concernées, elles concernaient soit des versements de chèques ou des virements pour des montants relativement élevés dont l'origine était, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, facilement identifiable pour la requérante, soit des versements en espèces effectués de façon régulière sur ces mêmes comptes bancaires par l'intéressée ; que dans ces conditions, et eu égard à la nature des opérations en cause et en dépit de leur nombre, l'administration n'était pas tenue d'accorder un délai de réponse supplémentaire ; Considérant par ailleurs que la circonstance que le pli par lequel le vérificateur a fait connaître à la contribuable son refus de lui octroyer le délai supplémentaire sollicité ne lui soit parvenu que le lendemain de la date d'expiration du délai imparti par les demandes d'éclaircissements ou de justifications est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que Mlle A n'est à cet égard, pas fondée à invoquer le bénéfice d'instructions administratives qui portent sur la procédure d'imposition et ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale ; En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que la requérante conteste l'imposition, consécutive à la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées, de la somme de 1 081 936 francs, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; que la simple circonstance que les sommes versées au crédit d'un compte courant d'associé soient présumées, en vertu des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, correspondre à des revenus de capitaux mobiliers ne saurait faire, par principe, obstacle à ce que l'administration tienne compte de ces sommes pour apprécier l'importance des discordances entre les revenus déclarés et les sommes dont le contribuable a pu disposer, et les impose, le cas échéant, en l'absence de réponse ; Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour critiquer la motivation de ce chef de redressements, les impositions ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement établies d'office ; que la notification de redressement répondait par ailleurs de façon satisfaisante aux prescriptions posées par les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que Mlle A n'est pas fondée à critiquer la motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée ; Considérant enfin qu'eu égard à la présomption instituée par les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, l'administration a pu, à bon droit, imposer les sommes en cause dans la catégorie des revenus mobiliers, dès lors que Mlle A ne produit aucun justificatif de nature à renverser cette présomption ; Considérant que si Mlle A demande également la décharge des cotisations aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, elle ne développe aucun moyen spécifique à l'appui de cette contestation, qui ne peut par suite qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, restées en litige ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur la requête les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2008 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Muriel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA05162 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.