← France

09MA00003

CETATEXT000024250237 J6_L_2011_06_000000900003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA00003, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00003 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER XOUAL M. André MAURY M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 2 janvier 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler l'article 5 du jugement n° 0624434 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 4 novembre 2008 en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir le département de Vaucluse de toute condamnation prononcée à son encontre ; ................................................................................................... Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public; Considérant que Mme Soteras est propriétaire à Bonnieux, d'une maison d'habitation sise route du Pont Julien, en bordure de la route départementale n° 149 ; que le département de Vaucluse a entrepris au cours de l'année 2000 des travaux de rectification de virages sur ladite route départementale ; que Mme Soteras a estimé que ces travaux ont été à l'origine de fissures et d'infiltrations d'eau sur les murs de sa maison ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 4 novembre 2008 en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir le département de Vaucluse de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens et conclusions : Considérant que si, à l'égard des tiers, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison de dommages causés par des travaux exécutés sur une route départementale par les services du parc de l'équipement, ou sous leur direction, dès lors que ceux-ci sont mis à la disposition du président du conseil général en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 7 janvier 1983, rappelées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 décembre 1992, et sont placés sous l'autorité de ce dernier, cette situation ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée vis à vis du département, sur le fondement des stipulations de la convention conclue entre eux et fixant les modalités et les conditions de la mise à disposition de ce dernier des services de l'Etat ; que si le département se réfère aux stipulations de l'article 3-1-B de ladite convention, elles ne prévoient le bénéfice d'aucune garantie dont il puisse se prévaloir ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à garantir le département du Vaucluse à concurrence des trois quarts des condamnations mises à sa charge par le jugement en réparation des dommages subis par Mme. Soteras à l'occasion des travaux effectués sur la route départementale n° 149 ; qu'en outre, il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les conclusions d'appel en garantie formées par le département de Vaucluse et de confirmer par adoption des motifs des premiers juges, l'article 6 du jugement et la mise hors de cause de la société Midi Travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à garantir le département de Vaucluse à concurrence des trois quarts des condamnations mises à sa charge ; qu'il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée et de la société Midi Travaux, dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandée par la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée et par le département de Vaucluse, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter également, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société Midi Travaux tendant à l'application du même article ; D E C I D E: Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 4 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le département de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à ce que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées à son encontre est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée et de la société Midi Travaux sont rejetées. Article 4 : Les conclusions du département de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, à la société Midi Travaux et au département de Vaucluse. Copie en sera adressé à Me Xaral, à Me Barnaud-Campana et à Me Pontier. '' '' '' '' 2 N° 09MA00003 67-02-03-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Existence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.