← France

09MA00628

CETATEXT000024250243 J6_L_2011_06_000000900628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 09MA00628, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00628 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SOCIETE D'AVOCATS J.L. ALBERTINI & C. ALEXANDRE Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, représenté par son directeur et dont le siège est au 305 rue Raoul Follereau à Avignon Cedex 9

(84902), par Me Bloch ; Le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700128 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que M. A, la société Bétom Ingénierie et la société Socotec soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 188 781,65 € en garantie de la décision par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une provision de 100 000 € à la société Sud Bâtiment ; 2°) de condamner solidairement M. A, la société Bétom Ingénierie et la société Socotec à le garantir de la condamnation susvisée pour la somme de 188 781,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2002 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. A, la société Bétom Ingénierie et la société Socotec la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................. Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Caviglioli pour la société SOCOTEC ; Considérant que la société Sud Bâtiment a été attributaire en 2001 du lot gros oeuvre du marché d'extension du plateau technique de l'hôpital d'Avignon ; que par ordonnance du 18 juillet 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Avignon à payer à la société une provision de 100.000 euros pour les travaux supplémentaires indispensables qu'elle a effectués pour assurer la stabilité sismique de l'ouvrage ; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent pour les demandes en garantie formulées par le Centre hospitalier, celui-ci a demandé au Tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement les maîtres d'oeuvre et le contrôleur technique de l'opération, M. A et les sociétés Bétom Ingénierie et Socotec, à lui payer un montant de 188.781,65 euros, représentant le coût des travaux fixé par l'expert ; que le Centre hospitalier interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le centre hospitalier soutient que le jugement serait irrégulier en ce qu'il révèlerait une contradiction de motifs ; que, toutefois, en estimant qu'en effectuant des études complémentaires pour corriger les lacunes initiales de conception, la maîtrise d'oeuvre et le contrôleur technique mis en cause avaient respecté leurs obligations contractuelles sans engendrer à ce titre de coût supplémentaire à la charge du maître d'ouvrage, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire qui réserverait expressément au conseil d'administration la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, le directeur général d'un centre hospitalier qui, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, représente cet établissement en justice, a qualité pour agir en son nom, sans y être expressément habilité par une délibération du conseil d'administration ; que, par suite, la société SOCOTEC et la société Bétom Ingéniérie ne sont pas fondées à soutenir que la requête serait irrecevable faute de production par le centre hospitalier de l'habilitation du directeur à le représenter ; Considérant, d'autre part, que le Centre hospitalier, condamné par le juge des référés au paiement d'une somme provisionnelle de 100 000 euros au bénéfice de la société Sud bâtiment, est recevable à engager une action récursoire, visant à ce que M. A, la société Bétom ingénierie et la société Socotec le garantissent de cette obligation ; que le Centre hospitalier demande également le paiement de la somme de 88.781,65 euros représentant le reliquat de la somme évaluée par l'expert à payer à la société Sud Bâtiment au titre des travaux supplémentaires ; que cette demande, fondée sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique, est par suite également recevable ; Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvres et du contrôleur technique : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé et établi le 13 avril 2004, que les documents graphiques initialement élaborés par les maîtres d'oeuvre ne respectaient pas les normes parasismiques ; que l'expert relève également que la société Socotec n'a émis aucune réserve sur ce point, alors même que sa mission comprenait la sécurité des personnes en cas de séisme ; que l'architecte n'a pas fait contrôler la validité du projet par le bureau d'études Bétom Ingénierie ; que cette situation a amené ce bureau d'études à réaliser une étude technique modificative des structures, laquelle a modifié la conception technique des bâtiments réanimation et bloc opératoire et a servi de fondement aux plans d'exécution et aux travaux réalisés par l'entrepreneur entre juillet et septembre 2002 ; qu'il résulte également de l'instruction que le Centre hospitalier n'a commis aucune faute en s'entourant des intervenants précités ; que l'expert a évalué ces travaux de mise en conformité aux normes parasismiques à un montant de 157 844,19 euros HT, soit 188 781,65 euros TTC ; Considérant que les lacunes de conception ainsi relevées ont imposé l'exécution de travaux supplémentaires par le titulaire du marché au profit du Centre hospitalier ; qu'il est constant et qu'il résulte d'ailleurs du rapport d'expertise que le montant de ces travaux, ajouté au prix initial du marché, représente le coût réel du bâtiment, tel qu'il aurait dû être conçu initialement ; que le maître d'ouvrage ne fait état d'aucun coût supplémentaire généré par cette erreur de conception au-delà du paiement de son ouvrage à son juste coût ; que, notamment, les études complémentaires auxquelles les maîtres d'oeuvre ont procédé n'ont pas fait l'objet d'une rémunération supplémentaire ; que, par suite, la somme que le Centre hospitalier a versée à l'entrepreneur en paiement de ces travaux ne saurait être mise à la charge de la maîtrise d'oeuvre en garantie de sa condamnation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge les sommes que demandent les défendeurs sur le fondement de cet article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A, la société Bétom Ingénierie et la société Socotec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, à M. Jean-Philippe A, à la société Bétom Ingénierie, à la société de contrôle technique Socotec et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 09MA00628 39-05-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. - ABSENCE DE PRÉJUDICE INDEMNISABLE DU MAÎTRE D'OUVRAGE CONDUIT À RÉGLER LE COÛT DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES INDUITS PAR L'ERREUR DE CONCEPTION INITIALE DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE, EN L'ABSENCE DE SURCOÛTS ENGENDRÉ PAR CETTE ERREUR. 39-06-01-02-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE. FAITS DE NATURE À ENTRAÎNER LA RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE. - ABSENCE DE PRÉJUDICE INDEMNISABLE DU MAÎTRE D'OUVRAGE CONDUIT À RÉGLER LE COÛT DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES INDUITS PAR L'ERREUR DE CONCEPTION INITIALE DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE, EN L'ABSENCE DE SURCOÛTS ENGENDRÉ PAR CETTE ERREUR. 39-06-01-07-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RÉPARATION. PRÉJUDICE INDEMNISABLE. - ABSENCE DE PRÉJUDICE INDEMNISABLE DU MAÎTRE D'OUVRAGE CONDUIT À RÉGLER LE COÛT DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES INDUITS PAR L'ERREUR DE CONCEPTION INITIALE DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE, EN L'ABSENCE DE SURCOÛTS ENGENDRÉ PAR CETTE ERREUR. 39-05-01 Le coût de l'exécution de travaux supplémentaires par le titulaire du marché au profit du maître d'ouvrage, engendré par les lacunes de conception d'un ouvrage, ajouté au prix initial du marché, représente le coût réel du bâtiment, tel qu'il aurait dû être conçu initialement.,,Le maître d'ouvrage qui ne fait état d'aucun coût supplémentaire généré par cette erreur de conception qui résulterait notamment du paiement d'études complémentaires à la maîtrise d'oeuvre, ne peut demander à cette dernière de supporter le coût de ces travaux supplémentaires. 39-06-01-02-03 Le coût de l'exécution de travaux supplémentaires par le titulaire du marché au profit du maître d'ouvrage, engendré par les lacunes de conception d'un ouvrage, ajouté au prix initial du marché, représente le coût réel du bâtiment, tel qu'il aurait dû être conçu initialement.,,Le maître d'ouvrage qui ne fait état d'aucun coût supplémentaire généré par cette erreur de conception qui résulterait notamment du paiement d'études complémentaires à la maîtrise d'oeuvre, ne peut demander à cette dernière de supporter le coût de ces travaux supplémentaires. 39-06-01-07-03 Le coût de l'exécution de travaux supplémentaires par le titulaire du marché au profit du maître d'ouvrage, engendré par les lacunes de conception d'un ouvrage, ajouté au prix initial du marché, représente le coût réel du bâtiment, tel qu'il aurait dû être conçu initialement.,,Le maître d'ouvrage qui ne fait état d'aucun coût supplémentaire généré par cette erreur de conception qui résulterait notamment du paiement d'études complémentaires à la maîtrise d'oeuvre, ne peut demander à cette dernière de supporter le coût de ces travaux supplémentaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.