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09MA00646

CETATEXT000024250248 J6_L_2011_06_000000900646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 09MA00646, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00646 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BATAILLE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2009, sous le n° 09MA00646, présentée pour Mme Rakia A, demeurant ..., par Me Bataille, avocat ; Mme Rakia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807987 en date du 19 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 17 mars 1988 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bataille représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement du titre de séjour étranger malade dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à sa demande présentée le 11 août 2006, et après avis du médecin inspecteur de santé publique, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 octobre 2007 a été délivrée à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que sa demande présentée le 27 août 2007, qui a donné lieu à la décision de refus contestée, tendait au renouvellement de ce titre de séjour ; que la requérante a présenté le 25 mars 2010, postérieurement à l'introduction de la présente requête, une nouvelle demande de titre de séjour faisant valoir sa vie privée et familiale en France ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a par une décision en date du 17 août 2010, intervenue trois ans après la demande de renouvellement du précédent titre, fait droit à cette nouvelle demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui a délivré une carte valable du 11 août 2010 au 10 août 2011 ; Considérant que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 2010 lui accordant ce titre ne peut être regardée comme ayant eu les mêmes effets que s'il avait été fait droit à la demande de renouvellement du titre étranger malade dont la requérante était titulaire ; que, dans ces conditions, la délivrance d'un titre de séjour à compter du 11 août 2010 n'a pas pour effet de rendre sans objet l'appel de Mme A contre le jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont expressément répondu au moyen de la requérante, selon lequel l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué, en indiquant qu'aucune stipulation ou disposition n'imposait au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à l'intéressée ledit avis ; que par suite ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du 16 octobre 2008 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance, et repris en appel, tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'a pas été porté à la connaissance de la requérante et de ce qu'elle n'a pu faire valoir ses observations avant que la décision de refus de séjour lui soit notifiée ; Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ...7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que saisi de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, qui souffre d'hypertension artérielle, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a émis, le 14 août 2008, au vu du dossier médical de l'intéressée établi par un médecin agréé, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de préciser le nom dans l'avis du médecin inspecteur, et dans le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 et des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé, un avis indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge, dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat du docteur Cohen dont se prévaut la requérante, et qui décrit la pathologie de l'intéressée, n'est pas de nature à établir que le traitement qui lui est prescrit en France peut seul lui être administré et que la requérante ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante ne conteste pas en outre utilement les informations d'ordre sanitaire recueillies par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa pathologie selon lesquelles elle pourrait disposer en Algérie d'un traitement médical ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu' il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A soutient que le père de la première de ses deux filles, née le 13 juin 2004 et reconnue par son père le 29 juin 2006, postérieurement à sa naissance, et avec lequel la requérante ne vit pas, est résident français, par suite de son mariage avec une ressortissante française, et exerce conjointement l'autorité parentale sur cette enfant en vertu d'un jugement du 2 octobre 2007, la requérante ne justifie pas toutefois que le père de sa fille aînée subviendrait aux besoins de celle-ci, ni qu'il entretiendrait avec sa fille des liens d'affection suivis ; que la décision du 5 juin 2008 ne peut dès lors être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant ; qu'en outre, la requérante, qui à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 27 août 2007, a donné naissance à une seconde fille le 28 décembre 2007, dont la filiation paternelle n'est pas établie, ne fait valoir aucune autre famille en France que ses deux filles ; que si la décision litigieuse ne fait pas mention de la naissance de sa deuxième fille, il n'est pas établi que cette information ait été portée à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, et en l'état des pièces produites à l'instance, la décision du 16 octobre 2008 portant refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés ou aux stipulations conventionnelles de portée équivalente, et non de celui de tous les étrangers qui s e prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'elle ne peut par suite utilement soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que par mémoire enregistré le 3 mai 2011, Mme A a déclaré se désister des conclusions susvisées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rakia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00646 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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