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09MA00725

CETATEXT000024250250 J6_L_2011_06_000000900725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA00725, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00725 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER THABET M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 2009 et le 3 juin 2009, présentés pour M. Ali A, élisant domicile ..., par Me Thabet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603353 en date du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle le directeur du centre d'enseignement et de recherche d'Aix-en-Provence de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers l'a exclu de l'école pour une durée d'une année à compter de la notification de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................ L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers demande à la Cour, de rejeter la requête de M. A et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n°90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ; Vu le décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que le désistement d'instance de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, au titre des frais exposés ; DECIDE: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers . '' '' '' '' 2 09MA00725 49-05 Police administrative. Polices spéciales.

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