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09MA01345

CETATEXT000024250265 J6_L_2011_06_000000901345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA01345, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01345 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TESOKA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 09MA01345, présentée pour M. Bernard Raymond Pierre A, domicilié au ..., par Me Tesoka, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606980 du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne procède qu'à une annulation partielle de la décision du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2006 et de la décision du sous-préfet de Béziers du 3 novembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 27 janvier 2009 le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 octobre 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a informé M. A de ce qu'une infraction commise le 30 septembre 2005 à Puisserguier entraînait la perte de six points de son permis de conduire et que le nombre de points affecté à celui-ci était désormais nul par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté, en tant qu'elle a procédé à deux retraits de trois points à la suite des infractions commises les 3 octobre 2003 et 2 janvier 2005 ; qu'il a également annulé la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le sous préfet de Béziers lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé pour solde de points nul en tant qu'elle fait courir le délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire à compter du 21 novembre 2006 ; que M. A interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne procède qu'à une annulation partielle de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A s'est d'ores et déjà vu restituer son permis de conduire, assorti d'un capital de douze points, le 21 avril 2009, postérieurement à l'introduction de la présente requête; que le requérant a ainsi obtenu satisfaction à la date à laquelle le juge du plein contentieux statue ; que sa demande est dès lors devenue sans objet ; qu'il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 09MA01345 présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Raymond Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA01345 2 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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