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09MA01360

CETATEXT000024250267 J6_L_2011_06_000000901360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA01360, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01360 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MAZAS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Bastien A, élisant domicile chez la SCP DESSALCES RUFFEL 2 rue S. Digeon à Montpellier

(34000), par Me Mazas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900753 en date du 18 février 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2009 par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Gignac a refusé de valider le dispositif d'aide personnalisée de l'école maternelle Louise Michel de Saint-Jean de Vedas ; 2°) d'enjoindre à l'inspectrice de l'éducation nationale de valider le dispositif mis en place au sein de l'école maternelle ; 3°) de lui enjoindre de procéder au réexamen du dispositif mis en place par M. A au sein de l'école maternelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ............................................... Vu l'ordonnance attaquée ; .............................................. Vu la lettre en date du 8 avril 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; Vu le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 ; Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Mazas, pour M. Cazals ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 18 février 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2009 par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Gignac a refusé de valider le dispositif d'aide personnalisée qui lui avait été soumis pour l'école maternelle Louise Michel de Saint-Jean de Vedas ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; En ce qui concerne la portée de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 10-3, alinéa 1, du décret du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, issu du décret du 15 mai 2008 : L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres. / L 'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 susvisé : I. - Les cent huit heures annuelles de service mentionnées à l'article 1er sont réparties de la manière suivante : 1° Soixante heures consacrées à de l'aide personnalisée ou à des interventions en groupes restreints auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d'organisation proportionné correspondant (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ces obligations de service ne peuvent être considérées comme établies qu'une fois notifiée à l'école la décision de l'inspecteur, prise sur proposition du conseil des maîtres, arrêtant pour l'école l'organisation de l'aide personnalisée ; Considérant que le conseil des maîtres de l'école maternelle Louise Michel de Saint Jean de Védas, dont M. A était alors le directeur, a délibéré en septembre 2008 afin de mettre en place le dispositif d'aide personnalisée instituée par le décret du 15 mai 2008 ; que par courriel du 24 octobre 2008, M. A a rappelé à l'inspectrice de l'éducation nationale dont relevait l'école les modalités selon lesquelles l'équipe pédagogique envisageait de mettre en place cette aide, et sollicité la possibilité pour tenir compte des réactions recueillies par les parents lors du premier conseil d'école, d'en modifier les horaires, initialement prévus entre 8 heures 20 et 8 heures 50, et proposés sur la plage horaire 13 heures 20-13 heures 50 ; que le 6 novembre 2008, l'inspectrice donnait, par courriel, son accord pour ce changement d'horaire ; que le 5 janvier 2009, elle renvoyait à M. A afin qu'il les renseigne, des tableaux d'organisation de l'aide personnalisée à compter du 5 janvier 2009 ; que l'intéressé lui a, le lendemain, retourné les tableaux et un courrier d'accompagnement précisant que l'organisation ainsi détaillée était inchangée par rapport à l'organisation initialement proposée ; que par courrier du 9 janvier 2009, qui constitue la décision contestée par M. A, l'inspectrice l'a informé de son refus de valider cette organisation, et des motifs de ce refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription dont dépend l'école maternelle Louise Michel de Saint Jean de Védas a nécessairement, avant le mois de décembre 2008, arrêté l'organisation générale de l'aide personnalisée dans cet établissement, conformément à la proposition qui lui avait été soumise par le conseil des maîtres, dès lors d'une part qu'elle n'a pas demandé à cet organisme de formuler de nouvelles propositions, et, d'autre part, que des retenues, impliquant que les obligations de service qui lui étaient applicables aient été précisément définies, ont été appliquées sur le traitement de M. A tout au long du mois de décembre 2008, au motif qu'il n'avait pas exécuté la partie de ses obligations de service relative à l'aide personnalisée ; qu'il en résulte que la décision contestée, par laquelle elle a refusé de valider l'organisation qui lui était soumise par M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle était en tous points semblable à l'organisation qui lui avait déjà été proposée, doit être regardée comme ayant eu pour objet d'abroger sa décision initiale, arrêtant l'organisation de l'aide personnalisée à l'école Louise Michel ; En ce qui concerne l'irrecevabilité opposée à M. A : Considérant que les fonctionnaires n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. (...) Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation(...) ; qu'aux termes de l'article D 411-7 du code de l'éducation : Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :1° Le directeur, président (...) ; Considérant que tant en sa qualité de professeur des écoles, dont les conditions de travail étaient susceptibles d'être modifiées par l'abrogation de l'organisation initialement arrêtée, qu'en sa qualité de directeur d'école, chargé d'arrêter le service des maîtres ou en sa qualité de président du conseil des maîtres, chargé de formuler des propositions d'organisation, sur lesquelles la décision attaquée revenait sans que de nouvelles propositions aient été émises par cet organisme, M. A était susceptible de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ; que sa requête qui impliquait qu'un examen précis des effets de la décision contestée sur l'intéressé fut réalisé ne pouvait, dès lors, être regardée comme manifestement irrecevable ; qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale, et non au président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y lieu pour la Cour d'évoquer, et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 10-3, alinéa 1, du décret du 6 septembre 1990 que l'aide personnalisée s'adresse à ceux des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 24 octobre 2008 que l'organisation de l'aide personnalisée initialement arrêtée par l'inspectrice d'académie de la circonscription de Gignac aboutissait à ce que cette aide soit proposée à l'ensemble des élèves, successivement répartis en petits groupes, sous la forme d'activités complémentaires à l'enseignement dispensé en classe, afin, notamment, de ne pas stigmatiser très jeunes les enfants en difficulté ; Considérant que si M. A fait valoir d'une part que les dispositions de l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 autorisent des interventions en groupe restreint et, d'autre part, que le projet de l'école permettait d'aider chaque enfant en fonction des difficultés qui lui étaient propres, il n'en demeure pas moins que l'organisation ainsi arrêtée n'était pas conforme à la réglementation qui, si elle prévoit la possibilité d'interventions en groupes restreints, oriente le dispositif ainsi institué vers les seuls élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, et non vers les difficultés d'apprentissage auxquelles chacun des élèves est susceptible d'être confronté ; que la recherche des effets bénéfiques de la dynamique créée par les échanges au sein d'un groupe ne pouvait davantage conduire à la mise en place d'une organisations proposée à l'ensemble des élèves sans dénaturer le dispositif ; Considérant que l'auteur d'un acte de nature réglementaire illégal, peut, à tout moment, en décider l'abrogation, sans que la décision qu'il prend à cet effet puisse utilement être contestée par des moyens tirés de son incompétence ou d'un vice de forme ou de procédure ; qu'il ne peut, ce faisant, excéder ses pouvoirs, la circonstance qu'il se soit fondé sur des motifs erronés en droit, ou distincts de ceux qui devaient normalement justifier son intervention étant sans influence sur la légalité de sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que l'organisation de l'aide personnalisée initialement arrêtée à l'école Louise Michel n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires, l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription pouvait valablement abroger la décision arrêtant cette organisation, sans que M. A puisse utilement se prévaloir de ce que cette décision a été prise sans nouvelle proposition du conseil des maîtres, ni de ce qu'elle est intervenue dans un contexte extrêmement conflictuel, lié au refus publiquement revendiqué par le requérant de mettre en place l'aide personnalisée selon les modalités prévues par les textes, et à la volonté de sa hiérarchie de faire, dès lors, ostensiblement preuve d'une grande fermeté face à ce type de comportement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Gignac en date du 9 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le requérant soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 février 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bastien A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 09MA01360 01-09-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Abrogation. 30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. 54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.

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