CETATEXT000024250272 J6_L_2011_06_000000901435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2011, 09MA01435, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01435 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LEMOINE M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE COURTHEZON représentée par son maire en exercice, par Me Lemoine ; la COMMUNE DE COURTHEZON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Jérôme A et autres, l'arrêté du 18 octobre 2007 par lequel le maire de Courthézon a refusé à M. Jérôme A et à Mme Laurence B le permis de construire qu'ils sollicitaient ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jérôme A et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. Jérôme A et de Mme Laurence B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 2010, le mémoire présenté pour M. Jérôme A et Mme Laurence B par la SCP Lesage Berguet Gouard ; M. Jérôme A et Mme Laurence B concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la COMMUNE DE COURTHEZON à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2011, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 11 février 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Clabeau substituant Me Lemaire pour la COMMUNE DE COURTHEZON ; Considérant que par un arrêté du 18 octobre 2007, le maire de la COMMUNE DE COURTHEZON a refusé à M. Jérôme A et à Mme Laurence B le permis de construire qu'ils sollicitaient, en raison, d'une part de la méconnaissance de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols portant sur la largeur de la voie de desserte et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que par un jugement du 6 février 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce refus de permis de construire ; que la COMMUNE DE COURTHEZON interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NB3 du plan d'occupation des sols : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, sécurité civile et ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ; Considérant que le chemin de la Tapy, qui dessert le terrain d'assiette de la construction en projet, est une route goudronnée de 200 mètres environ, rectiligne, d'une largeur comprise entre 3,40 et 4 m ; que si la bande de roulement est bordée à l'ouest par un fossé, en revanche, à l'est, le bas-côté est stabilisé et permet à un véhicule de circuler en sécurité ; que les conditions générales de circulation sur cette voie, qui ne supporte qu'un faible trafic, et notamment la très bonne visibilité qu'elle présente du fait de son caractère rectiligne, permettent d'assurer l'éventuel croisement de véhicules en toute sécurité ; que le chemin de la Tapy débouche, à son extrémité nord, sur deux voies privées, ouvertes à la circulation publique, qui desservent des exploitations agricoles ; que la configuration des lieux permet aux véhicules de faire aisément demi-tour ; que, dès lors, le projet de maison individuelle présenté par M. Jérôme A et Mme Laurence B, desservi par le chemin de la Tapy, ne méconnaît pas l'article NB3 du plan d'occupation des sols ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant que le terrain d'assiette est classé en zone d'aléa moyen au plan de prévention des risques d'inondation, dans laquelle le principe est de permettre un développement compatible avec l'exposition au risque ; qu'un tel classement a seulement pour effet d'imposer que le premier plancher habitable soit à 1m20 au dessus du sol naturel ; qu'il est constant que le projet en litige respecte cette contrainte ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE COURTHEZON a entaché son refus d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant que si la commune fait toujours valoir en appel que densifier l'urbanisation de ce secteur serait contraire à la doctrine Rhône et que le terrain deviendra inconstructible en application du futur schéma de cohérence territoriale, ce moyen est inopérant dès lors que si cette doctrine peut être source d'inspiration pour l'administration, elle n'est pas directement opposable aux administrés et que le schéma de cohérence territoriale n'était pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE COURTHEZON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 18 octobre 2007 par lequel le maire de Courthézon a refusé à M. Jérôme A et à Mme Laurence B le permis de construire qu'ils sollicitaient ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jérôme A et de Mme Laurence B , qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE COURTHEZON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COURTHEZON une somme globale de 1 500 euros à payer à M. Jérôme A et à Mme Laurence B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURTHEZON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE COURTHEZON versera à M. Jérôme A et à Mme Laurence B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURTHEZON, à M. Jérôme A, Mme Laurence B, M. Louis D, Mme Camille D, M. Alain D, Mme Simone D. '' '' '' '' N° 09MA014352 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.