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09MA01817

CETATEXT000024250276 J6_L_2011_06_000000901817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2011, 09MA01817, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01817 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2009, présentée pour la SARL FRANCE TRAVAUX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Chez Gio, bâtiment 11, ZAC de la Valgora à La Valette du Var

(83160), par la SCP d'avocats André et André et associés ; la SARL FRANCE TRAVAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504126-0506115 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 27 mai 2005 de rejet de son recours gracieux du 18 mars 2005 tendant au retrait dudit refus ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2005 et la décision du 27 mai 2005 susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 octobre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Carqueiranne, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats IM et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu, enregistré le 27 mai 2011, le mémoire présenté pour la SARL FRANCE TRAVAUX, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats André et André et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Perez pour la SARL FRANCE TRAVAUX ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL FRANCE TRAVAUX tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a refusé de lui délivrer un permis de construire afin d'édifier deux bâtiments, destinés à accueillir une ferme aquacole, un logement principal et un logement de fonction, pour une surface hors oeuvre nette totale de 237 m², sur un terrain sis Quartier Font-Brun, situé en zone NB du règlement du plan d'occupation des sols ; que la SARL FRANCE TRAVAUX interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui ont indiqué que l'implantation d'une station de pompage et le bâtiment principal empiétaient sur un espace boisé classé et que le projet ne respectait pas la prescription de recul de 20 mètres par rapport à la limite du domaine public maritime, en méconnaissance de l'article NB6-2 du règlement du plan d'occupation des sols, ont suffisamment motivé le jugement ; Sur le refus de permis de construire du 19 janvier 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ; qu'un premier refus, daté du 10 décembre 1990, du maire de délivrer à la société appelante un permis pour édifier une ferme aquacole a été annulé par la décision du Conseil d'Etat du 11 février 2004 annulant l'arrêt du 28 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que la SARL FRANCE TRAVAUX a confirmé sa demande de permis le 13 mai 2004, dans le délai de six mois prévu par l'article L. 600-2 ; que, par suite, le plan d'occupation des sols du 8 octobre 1980, révisé le 6 décembre 1985, est applicable au présent litige ; Considérant que le maire de la commune de Carqueiranne, pour refuser de délivrer le permis demandé par la SARL FRANCE TRAVAUX, s'est fondé sur quatre motifs tirés de l'implantation partielle de la station de pompage et du logement principal sur un espace boisé classé, de la situation du projet à moins de 20 m du domaine public maritime, en méconnaissance de l'article NB 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols, de la distance entre la station de pompage et le logement principal inférieure à celle de 6 m exigée par l'article NB 8 de ce règlement et sur une surface hors oeuvre nette supérieure à celle de 250 m² autorisée par l'article NB 14 de ce règlement ; Considérant en premier lieu que l'appelante ne conteste pas que le projet contenu dans sa demande du 13 mai 2004 ne respectait, ni l'espace boisé classé, ni les articles NB 6-2 et NB 8 du règlement du plan d'occupation des sols, mais soutient que le service instructeur aurait dû prendre en compte les plans, modifiés pour corriger ces illégalités, qu'elle aurait joints à son recours gracieux du 18 mars 2005 ; Considérant qu'un refus de permis de construire est légalement fondé sur la non conformité du projet avec la réglementation applicable à la date de ce refus et au regard du seul dossier de demande de permis ; que la société pétitionnaire, qui n'a pas déposé, après le refus opposé par le maire, une nouvelle demande de permis de construire, ne peut utilement soutenir que les plans modifiés, joints à son recours gracieux, auraient dû être pris en compte par le service instructeur, qui avait clos à cette date l'instruction de sa demande ; que le maire n'était pas tenu de regarder ce recours gracieux comme une demande de permis de construire modificatif susceptible de régulariser la demande initiale ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû prendre en compte les plans modifiés joints à son recours gracieux pour lui délivrer un permis de construire ; Considérant en deuxième lieu que la SARL FRANCE TRAVAUX ne s'est prévalue, devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation du refus litigieux, que de moyens de légalité interne ; que, si elle soutient pour la première fois en appel, que la commune aurait dû à nouveau saisir pour avis les services compétents dans le cadre de l'instruction de sa demande du 13 mai 2004, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle qui avait été présentée devant le tribunal administratif, constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ; Considérant en troisième lieu, que si la SARL FRANCE TRAVAUX soutient que le maire ne pouvait fonder son refus sur le motif tiré du dépassement par la construction de la surface hors oeuvre nette autorisée par l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que le projet respectait la surface de 250 m² autorisée par cet article, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les trois premiers motifs de refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FRANCE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL FRANCE TRAVAUX le paiement à la commune de Carqueiranne de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL FRANCE TRAVAUX est rejetée. Article 2 : La SARL FRANCE TRAVAUX versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Carqueiranne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANCE TRAVAUX et à la commune de Carqueiranne. '' '' '' '' N° 09MA018172 SC 68-01-01-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.

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