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09MA01868

CETATEXT000024250280 J6_L_2011_06_000000901868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA01868, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01868 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01868, présentée pour M. Hichem A demeurant chez M. B, ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090532 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée, vie familiale et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes, saisi d'une demande, sur le fondement des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a limité son appréciation à sa seule situation matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, a sollicité, le 5 janvier 2009, le renouvellement de son titre de séjour sur les fondements précités, a exposé, dans sa demande, qu'était en cours, une procédure de divorce à l'initiative de son conjoint qui avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de juin 2008 et faisant état de son intégration dans la société, notamment professionnelle et de ses attaches familiales en France ; qu'après avoir relevé que le requérant, entré, le 10 janvier 2008, en France, n'établit, ni avoir de famille sur le territoire français, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet a décidé, par l'arrêté contesté en date du 21 janvier 2009, que M. A n'entre, notamment, dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas limité l'appréciation de sa demande au regard de sa seule situation matrimoniale mais a procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ; qu'en tout état de cause, eu égard au caractère récent de son séjour en France, et alors même que résident en France son père, titulaire d'une carte de résident ainsi quelques membres de sa famille et qu'il exerce la profession d'architecte d'intérieur à Monaco, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA01868 2 sd 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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