CETATEXT000024250286 J6_L_2011_06_000000902013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2011, 09MA02013, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02013 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Paul A demeurant lieu-dit ...
(11130)par la SCP d'avocats CGCB ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702385 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, l'arrêté du 1er décembre 2006, par lequel le maire de Sigean lui avait délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande du préfet de l'Aude ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Aude, qui conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011: - le rapport de Mme Carassic , rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Giorgetti pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, l'arrêté du 1er décembre 2006, par lequel le maire de Sigean avait délivré à M. Paul A un permis de construire, afin d'édifier une construction à usage agricole, d'une surface hors oeuvre nette de 158 m² environ, sur un terrain sis lieu dit Sainte Croix, situé en zone NC du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. René A interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux a été délivré par le maire de Sigean à M. Paul A qui en avait fait la demande ; que M. René A, père de Paul A, dont le permis de construire a été annulé par le tribunal administratif sur déféré du préfet, et qui n'était pas partie en première instance, n'est par suite pas recevable à interjeter appel du jugement litigieux ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que la présente requête est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au maire de la commune de Sigean et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 09MA020132 md 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.