← France

09MA02254

CETATEXT000024250288 J6_L_2011_06_000000902254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2011, 09MA02254, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02254 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET DURAND Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA, dont le siège est au ... à Hyères

(83400), Mme Josette C, demeurant au ... à Hyères
(83400), Mme Mireille B, demeurant au ... à Hyères
(83400), Mme Perrette A, demeurant au ... à Hyères
(83400), par le cabinet Durand - Andreani ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605599 du 15 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 septembre 2006 à Mme D et M. E par le maire d'Hyères ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la commune d'Hyères les palmiers, représentée par son maire en exercice, par la S.E.L.A.R.L. Mauduit Lopasso et Associés, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA et autres, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour Mme D et M. E par Me Durand, par lequel ils concluent à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour la commune d'Hyères les Palmiers, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Durand pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA et autres, et de Me Castagna pour la commune d'Hyères ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA, de Mme Josette C, de Mme Mireille B et de Mme Perrette A tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 septembre 2006 à Mme D et M. E par le maire d'Hyères Les Palmiers ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA et autres relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle ; que si, aux termes des dispositions du troisième alinéa du même article issu de la loi du 6 février 1992, aujourd'hui codifiées à l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ; Considérant que la commune a produit un certificat du maire attestant de l'affichage en mairie de l'arrêté de délégation de signature pris par le maire le 8 juillet 2002 au bénéfice de l'adjoint délégué à l'urbanisme, signataire de la décision attaquée, pendant deux mois à compter du 10 juillet 2002 ; qu'en application des dispositions précitées, telles qu'elles doivent être combinées, les formalités de publicité de cet arrêté étaient ainsi respectées ; qu'en tout état de cause, le certificat du maire atteste également de la publication de l'arrêté de délégation au recueil des actes administratifs de la commune au troisième trimestre 2002 ; qu'en outre, la commune a produit un extrait de ce recueil dans lequel l'arrêté en cause est répertorié sous le n°499 avec mention du 10 juillet 2002 comme date de publication ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : L'application des dispositions fixées aux articles UB 7-2a, UB 7-2b ne doit pas porter atteinte à la règle de continuité qui doit être au préalable respectée, dans la hauteur maximum autorisée. // 1 - (...) b - toutefois, à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur mesurée depuis l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue), les constructions doivent obligatoirement être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre sur tous les niveaux (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe de la construction projetée, que la façade de l'immeuble située côté rue du Soldat Ferrari est édifiée, à tous les niveaux de la construction, en ordre continu d'une limite latérale à l'autre du terrain d'assiette ; que cette façade ne comporte aucun décrochement latéral en limite de propriété ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux a été autorisé en méconnaissance de l'article UB 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : (...) Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui supporte un immeuble existant, comporte un accès automobile à une voie publique par un passage aménagé sur un fonds privé voisin ; que, dès lors, le permis de construire litigieux, qui a été délivré sous réserve du droit des tiers ne méconnaît pas l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet litigieux, qui prévoit la création de deux studios, d'un T4 et d'un T5 nécessite six places de stationnement dont doivent être déduites les trois places de stationnement existantes ; que conformément à l'article UB 12 qui permet, en cas d'impossibilité de réaliser des places dans l'immeuble, d'en créer sur un terrain situé à moins de 300 m de l'immeuble, les pétitionnaires ont acquis le lot n° 1 de la copropriété de l'immeuble Le Cortina, d'une surface de 78 m², à usage de garage ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA et autres soutiennent que ce local ne permet pas, par sa configuration, d'aménager trois places de stationnement dont une pour handicapés ; que, toutefois, ils n'établissent pas la réalité de leur allégation par la seule photographie dont ils se prévalent, sur laquelle la totalité de la surface du local, suffisante pour abriter trois véhicules, n'apparaît pas ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. (...) ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA et autres soutiennent pour la première fois en appel que le mur préexistant de la construction constitue un mur séparatif dont ils sont copropriétaires avec les pétitionnaires et que, par suite, le maire devait s'assurer soit que Mme D et M. E étaient les seuls propriétaires du mur soit qu'ils avaient obtenu le consentement de l'autre copropriétaire pour les travaux de rehaussement ; que, toutefois, il ressort des plans joints à la demande que le mur n'est pas mitoyen entre l'immeuble des pétitionnaires et celui de la copropriété ; que la copropriété de l'immeuble Le Cortina n'apporte d'ailleurs aucun élément susceptible de justifier une appréciation différente ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros à verser à Mme D et M. E, d'une part, et à la commune d'Hyères, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA, de Mme C, de Mme B, de Mme A est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA, Mme C, Mme B et Mme A verseront solidairement à Mme D et M. E, d'une part, et à la commune d'Hyères, d'autre part, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CORTINA, à Mme Josette C, à Mme Mireille B, à Mme Perrette A et à la commune d'Hyères, à M. Olivier E et à Mme D-E. '' '' '' '' 2 N° 09MA2254 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.