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09MA02410

CETATEXT000024250295 J6_L_2011_06_000000902410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2011, 09MA02410, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02410 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GRESY Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Concetta A demeurant ...

(78600)par Me Gresy, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800097 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Pietrosella a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler la délibération du 14 novembre 2007 susmentionnée ; 3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pietrosella du 15 mai 2008 portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme ; 4°) d'annuler le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les deux tiers de la parcelle AD 32 lui appartenant en zone N et en tant qu'il classe une partie de cette parcelle, figurant en hachuré sur le plan de zonage, en un zonage inconnu ou en réserve ; 5°) d'enjoindre à la commune de Piétrosella de classer les deux tiers de sa parcelle en zone U et/ou de supprimer la réserve ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Piétrosella la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune de Pietrosella, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Bequevort-Rosier-Soland, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu l'ordonnance du 29 mars 2011, prise en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Perez substituant Me Gresy pour Mme A et de Me Giorgetti pour la commune de Pietrosella ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Piétrosella a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme A interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande, Mme A avait, notamment, fait valoir que le classement en zone N de sa parcelle était contradictoire avec les objectifs mentionnés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 14 novembre 2007 ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité qu'elle soulève, Mme A est fondée à soutenir que le jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Bastia est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bastia ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 14 novembre 2007 modifiée le 15 mai 2008 : En ce qui concerne le contenu du dossier du plan local d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.-123 2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; qu'aux termes de l'article R 123-2-1 code de l'urbanisme : Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; /2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; /3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22
(1)du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; /4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; /5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; /6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. /En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. /Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. ; Considérant que le dossier du plan contesté, qui autorise l'ouverture à l'urbanisation de plus de 50 hectares dans la commune littorale de Piétrosella, doit comporter l'évaluation environnementale prévue par l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; que le rapport de présentation indique d'une part, l'état existant de l'environnement et, d'autre part, les incidences prévisibles du projet sur la consommation d'espaces naturels et agricoles, sur la pollution et sur les risques et sur l'insertion du bâti dans le paysage, ainsi que les mesures prises par le plan pour réduire les conséquences dommageables de l'environnement ; que l'évaluation environnementale, réalisée à la demande du préfet et approuvée par la délibération du 15 mai 2008, qui fait ainsi partie intégrante du dossier du plan local d'urbanisme attaqué, détaille chaque zone du territoire communal susceptible d'être concernée par la mise en oeuvre du plan, évalue, pour chacun de ces secteurs, les incidences positives ou négatives prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et indique les mesures envisagées pour réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; qu'ainsi, le rapport de présentation et l'évaluation environnementale sont, contrairement à ce que soutient Mme A, suffisants pour décrire les incidences du plan approuvé sur l'environnement, conformément aux articles R. 123-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que, si Mme A soutient, en outre, que le rapport de présentation se borne à citer l'obligation de compatibilité du plan local d'urbanisme litigieux avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, sans justifier du respect de cette compatibilité, il ressort de la partie consacrée à la compatibilité avec les documents supérieurs , que ce rapport indique que le plan est compatible avec la cartographie du schéma d'aménagement de la Corse, que les différents zonages respectent les dominantes de structuration urbaine ou de préservation de l'environnement portés sur les documents graphiques destination générale des parties de l'île de ce schéma et les indications de la carte mise en valeur de la mer de ce schéma d'aménagement, s'agissant de la partie littorale de la commune ; que Mme A ne précise ni ne démontre quelles seraient les incompatibilités entre les deux documents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaît l'article R. 123-2-1 1° du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne l'élaboration du plan local d'urbanisme litigieux : Considérant que la requérante n'établit pas, en produisant un extrait du registre du conseil municipal ne comportant que la copie du recto de la délibération du 10 août 2001, qui fixe les modalités de concertation, que cette dernière, qui porte le nom et le prénom du président de cette autorité administrative collégiale, ne serait pas revêtue de sa signature au bas de la délibération, compte tenu d'ailleurs de ce que toutes les autres délibérations du conseil municipal produites en entier dans le dossier portent cette signature ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport, établi à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée avant l'approbation du plan litigieux, rappelle les enjeux et objectifs économiques, sociaux et environnementaux du projet de plan, relatent l'organisation et le déroulement de l'enquête ; que le commissaire enquêteur mentionne et analyse, dans son rapport, chacune des observations consignées sur les registres d'enquête et des observations orales ; que, d'autre part, il émet un avis favorable motivé, assorti d'une recommandation et en préconisant quelques modifications ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont adaptées à la taille de la commune et sont suffisamment précises et concrètes, contrairement à ce qui est soutenu ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'environnement : Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision. /Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ; que ces dispositions prévoient la mise à disposition, pour le public qui en fait la demande, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ; que l'arrêté du maire du 12 juin 2007, qui prescrit l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme attaqué, indique qu'après enquête publique, le rapport et les conclusions seront tenus sans délai à la disposition du public pendant un an à compter de la date de la clôture de l'enquête ; que Mme A n'établit pas qu'une demande de communication de ces documents se serait heurtée à un refus du maire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information du public sur le déroulement de l'enquête et de ses résultats doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : (...)Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. ; que la délibération du 14 novembre 2007 prend en compte les modifications devant être apportées au projet de plan pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 juillet au 17 août 2007, des recommandations du commissaire enquêteur et des services de l'Etat ; que ces modifications ont pour objet la création de deux coupures d'urbanisation à Calcina et dans la vallée du Ruppione avec modification du règlement de la zone 1AU de l'Isolella, interdisant désormais tout aménagement de ce secteur jusqu'à l'approbation du PADDUC et sous la seule forme d'une zone d'aménagement concerté, en vue de créer une zone portuaire ; qu'elles ont aussi pour objet d'étendre légèrement la zone AUC et de créer une zone AU, au lieu dit Jean-Marc , afin de créer un hameau nouveau avec logements à coût réduit, ainsi que la création d'une zone agricole près du hameau de Sant'Amanza, à la demande de la chambre régionale d'agriculture, et de procéder à différents ajustements de zonage de parcelles en zone AU dans le secteur de Cruciata et à l'entrée de la presqu'île de l'Isolella ; que ces modifications, d'une portée limitée, qui ne traduisent aucun parti d'aménagement nouveau, ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ces modifications, apportées après enquête publique au projet de plan, auraient nécessité la tenue d'une autre enquête publique ; Considérant que, si Mme A soutient aussi que la délibération du 15 mai 2008, eu égard à l'ampleur des modifications qu'elle approuve, aurait exigé une nouvelle enquête publique avant son approbation ; que, toutefois, cette délibération avait pour objet de prendre en compte les modifications exigées par le préfet, dans le cadre de son contrôle de légalité, après l'adoption du plan et ne nécessitait pas d'être soumise à une autre enquête publique; En ce qui concerne l'approbation du plan local d'urbanisme : Considérant que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales exige qu'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération soit adressée, avec la convocation, aux membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus ; que la commune de Piétrosella compte 1051 habitants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la délibération approuvant un plan local d'urbanisme énonce le contenu des avis des services de l'Etat ; que la circonstance que ces avis ne soient pas visés dans la délibération litigieuse est sans incidence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi par Mme A que les conseillers municipaux qui auraient demandé communication de ces avis se soient heurtés au refus de transmission de ces documents par le maire ; que, par suite, Mme A ne démontre pas que les membres du conseil municipal ayant voté la délibération litigieuse ont été insuffisamment informés sur le contenu du plan litigieux ; Considérant que Mme A n'établit pas que deux conseillers municipaux ayant pris part au vote étaient personnellement intéressés au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, en se bornant à alléguer, sans l'établir, que la participation de ces deux conseillers aurait été de nature à exercer une influence décisive sur le sens du vote auquel a procédé le conseil municipal le 14 novembre 2007, au terme duquel a été adopté le plan litigieux par 10 voix pour et 1 contre ; En ce qui concerne l'erreur de classement de la parcelle de Mme A : Considérant que Mme A soutient que le classement de sa parcelle dans le secteur de Crucciata participe à la contradiction entre le classement de certains secteurs en zone constructible et les objectifs poursuivis dans le rapport de présentation et le plan d'aménagement et de développement durable ; qu'elle cite à cet égard la lettre d'observation du préfet du 6 juillet 2007 sur le projet de plan arrêté le 19 février 2007, qui déplore que le zonage retenu par la commune, qui rend constructible des espaces proches du rivage, n'est pas cohérent avec les objectifs de préservation de l'environnement côtier fixés par le rapport de présentation et par le plan d'aménagement et de développement durable ; que, toutefois, elle n'établit pas ainsi que le zonage N des parcelles situées, comme la sienne, en limite de hameaux , n'aurait pour but que de compenser l'extension trop importante de l'urbanisation le long du rivage autorisée par la commune ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. (...) ; qu'aux termes de l'article R 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Piétrosella indique que la zone N est une zone de protection des espaces et milieux naturels, dans laquelle sont interdites notamment les constructions à usage d'habitation ; Considérant que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ; Considérant qu'en vertu des articles L. 144-2 et L. 144-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui comporte un rapport de présentation définissant dans chaque domaine les options essentielles retenues, des documents graphiques et le Livre blanc préparatoire, annexé en tant seulement qu'il procède au constat et à l'analyse de la situation existante, vaut schéma de mise en valeur de la mer et produit les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ; Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des espaces péri-urbains , en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l'exception ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles ; Considérant que la parcelle AD n° 32 de Mme A, d'une superficie de 3,5 ha, est située dans un grand espace couvert de maquis et vierge de toute construction ; que, si à son extrémité ouest, elle est mitoyenne de deux parcelles comportant chacune une habitation et faisant partie d'un groupe de 8 habitations, cet ensemble de maisons individuelles ne peut être regardé comme en continuité d'un centre urbain existant, la partie effectivement urbanisée du secteur de Crucciata étant située à un endroit différent ; que, dès lors, et sans qu'il importe de tenir compte de ce que la parcelle est raccordée aux réseaux ou desservie par des voies existantes, le classement de cette parcelle en zone N inconstructible n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant à cet égard que le plan de zonage montre que tout le secteur de Cruciata est classé, à l'exception du secteur situé à l'est, où se situe la parcelle de Mme A, en zone UC ou AU, zones constructibles immédiatement ou à moyen ou long terme ; qu'un important lotissement situé au sud ouest de la parcelle de Mme A est classé en zone UC, permettant une densification du secteur, en cohérence avec le rapport de présentation, qui décrit Cruciata comme une zone déjà bâtie, principalement des lotissements, permettant une densification de l'existant et une extension de certains lotissements ; que, par suite, la contradiction alléguée entre le rapport de présentation et le zonage du secteur de Cruciata n'est pas établie ; Considérant enfin que la légende du document graphique 2 nord de la commune du plan local d'urbanisme contesté indique que la partie hachurée de la parcelle de Mme A correspond à une crête rocheuse , qui n'a aucune implication urbanistique ; que cette indication descriptive, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible d'être contestée au contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui procède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 14 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Pietrosella a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Piétrosella de classer les deux tiers de sa parcelle en zone U et de supprimer la partie hachurée figurant sur sa parcelle, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Piétrosella, qui n'est pas la partie perdante au litige, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Piétrosella au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800097 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : Mme A versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Piétrosella au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de Piétrosella. Copie sera adressée au préfet de Corse du sud. '' '' '' '' N° 09MA024102 sc 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.

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