← France

09MA02497

CETATEXT000024250299 J6_L_2011_06_000000902497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/02/CETATEXT000024250299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA02497, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02497 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02497, présentée pour M. Yassine A, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704345 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de certificat de résidence formée le 4 avril 2007, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner la suspension de ladite décision dans l'attente des suites données par l'autorité judiciaire ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande formée le 4 avril 2007 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ... 5) Au ressortissant algérien ... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, célibataire, sans enfant, est entré en France le 24 mars 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, à l'âge de douze ans et demi, avec son frère plus âgé d'un an et demi, pour rejoindre son père et sa mère, séjournant respectivement depuis 1970 et 1999 sur le territoire français et tous les deux en situation régulière ; qu'il a été scolarisé jusqu'en 2004 ; que son frère, à la date de la décision litigieuse, était également en situation régulière en France ; que, cependant, le requérant, âgé de dix-huit ans et demi à cette même date, avait cinq frères et soeurs en Algérie et ne démontrait aucune insertion sociale sur le territoire français ; que, par suite, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations précitées des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions sus-analysées sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande formée le 4 avril 2007 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02497 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.