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09MA02626

CETATEXT000024250303 J6_L_2011_06_000000902626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA02626, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02626 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HIAULT SPITZER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02626, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Spitzer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704884 du 21 avril 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a informé de ce qu'une infraction commise le 3 octobre 2005 entraînait la perte de deux points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les points retirés dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du 21 avril 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a informé de ce qu'une infraction commise le 3 octobre 2005 entraînait la perte de deux points de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. - Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. - II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. Pierre Salles, sous directeur de la circulation et de la sécurité routière, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions de retrait de points par arrêté du 1er septembre 2005 publié au journal officiel du 3 septembre 2005 ; que le ministre n'avait pas nécessairement à produire cet arrêté qui est aisément consultable par tous ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne saurait dès lors être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la lecture de la copie du procès verbal de contravention consécutif à l'infraction du 3 octobre 2005 que la case intitulée retrait de point de permis de conduire n'est pas vierge, quoique difficilement lisible, et que M. A a donc bien été informé qu'il encourait un retrait de points ; qu'il n'est pas impératif à ce stade d'en préciser le nombre ; que le ministre n'a dès lors pas méconnu les dispositions sus rappelées ; Considérant, toutefois, qu'il est constant que la décision du 7 septembre 2007, notifiée à M. A le 14 septembre 2007, l'informait de ce que le nombre de points affecté à son permis était de 5 à la date du 29 août 2007 ; que si la date de sa notification est sans influence sur sa légalité, cette décision ne pouvait avoir des effets pour la période antérieure à sa signature ; que, dès lors, celle-ci est illégale en tant qu'elle comportait un effet rétroactif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dans cette limite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent jugement, qui n'annule la décision querellée qu'en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 7 septembre 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0704884 du 21 avril 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 septembre 2007 en tant qu'elle porte sur une période antérieure à sa date de signature. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 7 septembre 2007 est annulée en tant qu'elle porte sur une période antérieure à sa signature. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02626 2 vt 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.