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09MA02666

CETATEXT000024250305 J6_L_2011_06_000000902666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2011, 09MA02666, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02666 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE MANDUEL représentée par son maire, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ; la COMMUNE DE MANDUEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Michel A, les deux délibérations du 10 décembre 2007 par lesquelles le conseil municipal a approuvé, le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté multi-sites, le programme des équipements publics à réaliser et, enfin, a désigné le concessionnaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. Michel A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 novembre 2009, le mémoire présenté pour M. Michel A par Me Brunel ; M. Michel A conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE MANDUEL à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Giorgetti pour la COMMUNE DE MANDUEL ; Considérant que par un jugement du 27 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Michel A, les deux délibérations du 10 décembre 2007 par lesquelles le conseil municipal de Manduel a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté multi-sites, le programme des équipements publics à réaliser et, enfin, a désigné le concessionnaire ; que la COMMUNE DE MANDUEL interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a annulé les délibérations en litige au motif qu'elles avaient été adoptées en méconnaissance de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; Considérant que par une délibération du 20 juillet 2007, le conseil municipal a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté ; que le préfet du Gard a adressé le 19 octobre 2007 au maire de Manduel ses observations sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2007 ; que si ces observations ont pu amener la COMMUNE DE MANDUEL à modifier le projet de création de la zone d'aménagement concerté, leur objet ne rendait pas utile l'information des conseillers municipaux sur leur teneur pour que ceux-ci se prononcent en toute connaissance de cause le 10 décembre 2007 sur les deux délibérations en litige relatives au dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté multi-sites, au programme des équipements publics à réaliser et, enfin, à la désignation du concessionnaire ; que, dès lors, la circonstance que le maire n'ait pas souhaité revenir lors du conseil municipal du 10 décembre 2007 sur les observations formulées par le préfet au sujet de la délibération du 20 juillet 2007 n'entache pas d'illégalité les délibérations approuvées le 10 décembre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales pour annuler les deux délibérations du 10 décembre 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Michel A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.311-12 du code de l'urbanisme : (...) La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone (...). ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Michel A, le dossier de création de la zone d'aménagement concerté prévoyait la réalisation de logements sociaux et la création d'un cimetière sur la zone de Canteperdix ; que les adaptations apportées à la zone d'aménagement concerté qui se limitent à un accroissement du taux de logements sociaux de 20% à 30% et au déclassement du chemin communal de Saint-Paul pour qu'il soit aliéné, ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles en bouleverseraient l'économie générale ; que, par suite, l'article R.311-12 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Michel A soutient que les modifications importantes ne peuvent être apportées qu'après avis nouveau des organismes consultés ; que, les adaptations mineures apportées à la zone d'aménagement concerté ne nécessitaient pas que les personnes consultées lors de la création de la zone d'aménagement concerté le soient à nouveau ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme : L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation.// L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.// Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. ; Considérant que, antérieurement à l'adoption par le conseil municipal de la délibération du 5 décembre 2005, un appel d'offres dont la régularité n'a pas été critiquée, a été lancé par la COMMUNE DE MANDUEL auquel ont répondu onze candidats, parmi lesquels ont été sélectionnés quatre aménageurs ; que les quatre avant-projets ont été examinés les 6 et 7 juin 2005 et deux aménageurs ont été retenus pour élaborer un projet plus complet d'aménagement ; que ces deux projets ont été présentés en sous-commission les 15 et 22 septembre 2005 et la commission de révision du plan local d'urbanisme a opté pour le projet du cabinet Languedoc-Terrains ; que conformément aux critères de sélection des candidats, énoncés dans le cahier des charges, ce choix reposait sur les qualités urbanistiques et architecturales du scénario d'aménagement, sa cohérence par rapport à l'environnement, la prise en compte des problèmes hydrauliques et des objectifs de croissance démographiques de la commune, outre le montant des participations aux équipements induits qui seront versés par l'aménageur à la commune ; que le conseil municipal a retenu le 5 décembre 2005 la candidature du cabinet Languedoc-Terrains pour l'aménagement de la zone d'aménagement concerté multi-sites ; que, par suite, dès lors qu'une mise en concurrence avait déjà été effectuée en 2005 avant le choix de l'aménageur, il n'était pas nécessaire que la délibération du 10 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Manduel a désigné le groupe Guiraudon Guipponi Leygue, anciennement Languedoc-Terrains, en qualité de concessionnaire soit à nouveau précédée d'une mise en concurrence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MANDUEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux délibérations du 10 décembre 2007 par lesquelles le conseil municipal de Manduel a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté multi-sites, le programme des équipements publics à réaliser et, enfin, a désigné le concessionnaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MANDUEL, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Michel A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Michel A la somme que demande la COMMUNE DE MANDUEL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Michel A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MANDUEL est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. Michel A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANDUEL et à M. Michel A. '' '' '' '' N° 09MA026662 SC 135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).

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