← France

09MA02670

CETATEXT000024250308 J6_L_2011_06_000000902670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2011, 09MA02670, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02670 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES ; SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES ; ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu 1) sous le n° 09MA02670 la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée par la SELARL Adamas affaires publiques pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A, la délibération du 5 octobre 2007 du conseil municipal de Saint-Jean de Ceyrargues approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie de la parcelle n°1055 en zone 1AU ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 2009, le mémoire présenté pour M. et Mme A par la SCP Charlin Chabaud Marchal Mallet ; M. et Mme A concluent au rejet de la requête, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES avait commis une erreur manifeste d'appréciation en excluant le terrain en cause de la zone UC, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la commune à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES conclut aux mêmes fins que la requête ; ................................. Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 avril 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme A ; M. et Mme A persistent en leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; ............................... Vu la lettre en date du 12 mai 2011 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de M. et Mme A dirigées contre le jugement du 24 avril 2009 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions dirigées contre le classement du bas de leur parcelle dans le périmètre de protection de 100 mètres autour de l'ancienne installation classée soumise à autorisation ; Vu 2) sous le n° 09MA02767 la requête, enregistrée le 26 juillet 2009, présentée pour M. Jacky B, élisant domicile à ...

(30360)par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ; M. Jacky B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 5 octobre 2007 du conseil municipal de Saint-Jean de Ceyrargues approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Jacky B à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2011, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Lamouille pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES, et de Me Blanco pour M. A ; Considérant que par un jugement du 24 avril 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A, la délibération du 5 octobre 2007 du conseil municipal de Saint-Jean de Ceyrargues approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie de la parcelle n°1055 en zone 1AU ; que par le même jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Jacky B dirigée contre la délibération du 5 octobre 2007 ; que par deux requêtes, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES et M. Jacky B interjettent appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES à la requête de M. Jacky B : Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 27 mai 2009 à M. Jacky B ; que sa requête enregistrée le 26 juillet 2009 n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir de la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES doit, par suite, être écartée ; Sur la recevabilité en appel des conclusions de M. et Mme A : Considérant que par la requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2009, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES a demandé à la cour d'annuler le jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A, la délibération du 5 octobre 2007 du conseil municipal de Saint-Jean de Ceyrargues approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie de la parcelle n°1055 en zone 1AU ; que M. et Mme A présentent des conclusions dirigées contre le jugement du 24 avril 2009 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions dirigées contre le classement du bas de leur parcelle dans le périmètre de protection de 100 mètres autour d'une ancienne installation classée ; que ces conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 16 octobre 2009, postérieurement à l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 24 avril 2009, portent sur un litige distinct de celui soulevé par la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sur la légalité externe de la délibération attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes de l'article L.2121-11 du même code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ; que la délibération du 5 octobre 2007 mentionne que les conseillers municipaux ont été convoqués le 21 septembre 2007 et que cette convocation a été affichée à compter de cette date ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES produit un exemplaire de la convocation datée du 21 septembre 2007 ainsi qu'une copie de l'avis de réunion du conseil municipal affiché en mairie ; que M. Jacky B se borne à soutenir que la convocation des membres du conseil municipal a méconnu les dispositions citées ci-dessus sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la convocation doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; qu'en application de ces dispositions, sont illégales les délibérations au sujet desquelles le conseiller municipal en cause a porté à l'affaire un intérêt personnel distinct de l'intérêt général et dont l'intervention a été de nature à influer sur le sens de la décision rendue ; Considérant que la population de Saint-Jean de Ceyrargues s'élève à 165 habitants ; que M. Jacky B ne démontre pas que le maire et les conseillers municipaux ont poursuivi, en adoptant la délibération en litige, des intérêts distincts de ceux de la généralité des habitants de la commune ; Sur la légalité interne de la délibération attaquée : Considérant que M. Jacky B ne démontre pas que le zonage approuvé par la délibération en litige a pour objet, et pour effet, d'affecter principalement les nouvelles zones constructibles aux membres du conseil municipal et à leurs proches ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme pour atteindre les objectifs généraux définis par l'article L.121-1 pour l'ensemble des documents d'urbanisme ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en premier lieu, que M. Jacky B soutient que la délibération en litige qui prévoit un développement urbain en pieuvre , selon trois axes, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES a un centre ancien, à l'habitat dense, situé à l'ouest de la route départementale 7, qu'un hameau existe à l'ouest du centre ancien, séparé de celui-ci par des terrains vierges de construction et que des constructions isolées sont bâties en dehors des zones urbanisées ; qu'à la page 80 le rapport de présentation explique que les élus souhaitent définir des zones constructibles qui présentent une continuité avec l'urbanisation dense existante afin de conforter la centralité autour du village. Ils souhaitent permettre la création de logements en périphérie et à l'intérieur des parties déjà urbanisées ou localisées à proximité du village(...) Les élus souhaitent délimiter les zones constructibles en accord avec la capacité d'accueil de nouveaux ménages souhaitée qui dépend de la capacité résiduelle de la station d'épuration puisque toutes les zones constructibles sont raccordées au réseau d'assainissement. La définition de zones immédiatement urbanisables doit donc permettre d'accueillir à court terme 30 nouveaux habitants environ, ce qui correspond à la capacité résiduelle actuelle de la station d'épuration. ; Considérant que selon les calculs effectués par la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, l'accroissement de la population attendu pour les dix années à venir s'élève à 30 nouveaux habitants environ, ce qui, selon la commune, appelle la construction de dix logements ; que le plan local d'urbanisme prévoit la création de zones UC pour une superficie totale de 16,5 hectares, dans lesquelles le minimum parcellaire fixé à 1 200 m², permet la construction de 130 habitations nouvelles ; que ces capacités sont manifestement disproportionnées par rapport au besoin identifié par le rapport de présentation ; qu'en outre, les zones UC situées à l'est de la route départementale 7 ne peuvent conforter la centralité du village qui est situé de l'autre côté de la route et ne peuvent contribuer à la création de logements en périphérie et à l'intérieur des parties déjà urbanisées dès lors que cette partie de la commune n'est pas urbanisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacky B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2007 en tant qu'elle prévoit la création des zones UC à l'est de la route départementale 7 ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES conteste le jugement en ce qu'il a annulé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone 1AU la parcelle 1 055, appartenant à M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.// Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.// Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ; Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone 1AU comme destinée à l'urbanisation future et dont la mise en oeuvre est conditionnée par la réalisation d'opérations qui garantissent un aménagement cohérent de l'ensemble des superficies concernées et par l'augmentation de la capacité du système épuratoire (lagunage). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 1 055, d'une superficie de 17 653 m², est entourée à l'ouest et à l'est par des zones UC et au nord et au sud par des zones A ; que, située à 100 mètres de la mairie et de l'église, à 150 mètres du temple et à 200 mètres des écoles, du même côté de la route départementale 7, elle est vierge de toute construction ; Considérant que pour justifier le classement en zone 1AU de la parcelle n° 1055, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES se fonde tout d'abord sur la capacité résiduelle de la station d'épuration, qu'elle évalue, sans toutefois avoir réalisé un diagnostic technique dans le cadre d'un schéma directeur d'assainissement, à 30 nouveaux habitants environ, soit une dizaine de logements ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES pouvait ainsi, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prévoir que l'urbanisation du secteur situé au nord-ouest du centre du village, au sein duquel se trouve la parcelle n° 1 055, se ferait progressivement, au rythme de l'accroissement de la population et du renforcement des capacités d'assainissement ; que la circonstance que ce secteur soit partiellement desservi est sans incidence, compte tenu notamment des besoins de la commune, sur la légalité du classement de ce secteur en zone 1AU ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 5 octobre 2007 du conseil municipal de Saint-Jean de Ceyrargues approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie de la parcelle n°1 055 en zone 1AU ; Considérant, enfin, que M. Jacky B conteste le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le classement en zone A des parcelles n° 977, 978, 380, 381 et 385, d'une part, et de la parcelle 1008, d'autre part ; Considérant qu'il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme que seules les parcelles 977, 385 et 1008 sont classées en zone A, les autres étant classées en zone UB ; Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle le plan local d'urbanisme a été adopté, même si l'exploitation effective de l'élevage industriel de poulets de chair de M. Jacky B, qui constitue une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, avait cessé, celle-ci n'avait pas encore fait l'objet d'une clôture de cessation d'exploitation conformément à l'article L. 512-17 du code de l'environnement et de l'article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1997 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement alors applicable, devenu l'article R.512-74 du code de l'environnement, en l'absence de remise des lieux dans un état tel qu'ils ne présenteraient plus de dangers ; Considérant, d'autre part, que si la limite Nord de la parcelle 385 est contiguë à une zone UC et la limite Est de la parcelle 977 est contiguë à une zone UB, les parcelles n° 977 et 385 sont toutefois intégrées dans une vaste zone agricole ; que compte tenu du potentiel agronomique, biologique et économique de ces terres, leur classement en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la parcelle 1008, qui est plantée en vignes, présente elle aussi un potentiel agronomique, biologique et économique ; que son classement en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, le jugement attaqué a annulé le classement d'une partie de la parcelle n°1008 en zone inondable, ce que ne conteste pas la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacky B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre le classement en zone A des parcelles 977, 385 et 1008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Jacky B, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES et M. et Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 avril 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé, d'une part, en tant qu'il rejette les conclusions de M. Jacky B dirigées contre la délibération du 5 octobre 2007 du conseil municipal de Saint-Jean de Ceyrargues approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone UC les parcelles situées à l'est de la route départementale 7 et, d'autre part, en tant qu'il annule le classement en zone 1AU de la parcelle n° 1 055 appartenant à M. et Mme A. Article 2 : La délibération du 5 octobre 2007 du conseil municipal de Saint-Jean de Ceyrargues approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone UC les parcelles situées à l'est de la route départementale 7. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CEYRARGUES, à M. Jacky B et à M. et Mme A. '' '' '' '' N° 09MA02670 - 09MA027672 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.