← France

09MA02680

CETATEXT000024250310 J6_L_2011_06_000000902680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA02680, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02680 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02680, présentée pour M. Boubou Mamadou A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602913 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 avril 2006, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside continuellement en France depuis 1983 et par suite depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'a pas fait usage de la fausse carte de résident qui était en sa possession lors de son arrestation le 3 janvier 2006 ; que l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 7 octobre 2009 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il soutient qu'il est établi que l'appelant a fait usage de la fausse carte de résident qui était en sa possession et que par suite il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision de refus n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le courrier du 18 mars 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu, enregistré le 8 avril 2011 au greffe de la Cour, le nouveau mémoire présenté par le préfet du Var qui conclut au non lieu à statuer ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 11 avril 2006, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 3 novembre 2005 M. A, ressortissant sénégalais, sur le fondement de l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A interjette appel du jugement en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer : Considérant que, si par mémoire du 8 avril 2011 le préfet du Var a informé la Cour que M. A est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié valable du 8 février 2011 au 7 février 2012, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet la requête de l'intéressé qui tend à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les conditions de délivrance et de renouvellement de ces deux titres de séjour n'étant pas identiques ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement sur le sol national depuis 1983, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis le 3 janvier 2006, que l'appelant a utilisé ce jour là une fausse carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2008 dans un bureau de poste afin d'envoyer un mandat à sa famille ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas fait usage comme il le soutient de ce document depuis cinq ou six ans, il ne justifiait pas d'une résidence continue de dix années au sens des dispositions précitées de l'article L.313-11-3° à la date de l'arrêté querellé ; que par suite c'est à bon droit que le préfet du Var lui a refusé le titre de séjour sollicité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a pas conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants vivent en Cote d'Ivoire ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ses conditions, le préfet du Var, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis, et n'a, par suite, méconnu, ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Boubou Mamadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA0280 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.