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09MA02945

CETATEXT000024250326 J6_L_2011_06_000000902945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA02945, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02945 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VERRIER Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02945, présentée pour M. Petru A, demeurant ..., par MeVerrier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801178-0901149 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 2009, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et, ensemble, tendant à l'annulation du rejet implicite opposé à sa demande du 7 septembre 2007 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour provisoire et un récépissé portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 23 février 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 16 janvier 2009 M. A, ressortissant moldave, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet implicite opposé à sa demande de titre de séjour du 7 septembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été annulée par le Conseil d'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement sur le sol national depuis 2000, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité de cette allégation alors qu'au surplus il ressort des écritures mêmes de l'appelant qu'il est retourné dans son pays postérieurement à cette année là et n'est revenu sur le sol national qu'en 2003 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; que, dans ses conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A bénéficie d'une promesse d'embauche au sein d'une société particulièrement intéressée par son recrutement du fait de son professionnalisme et de son expérience spécifique dans un domaine - la pose de céramique - touché par une pénurie certaine dans la ville de Nice, cette circonstance, à la supposer même établie, est insuffisante pour établir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 et du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour du 7 septembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Petru A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02945 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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