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09MA03171

CETATEXT000024250332 J6_L_2011_06_000000903171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA03171, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03171 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03171, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803829 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Najet A, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour en date du 31 janvier 2008, lui a enjoint de délivrer à M. Najet A dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Najet A devant le Tribunal administratif ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucun mémoire en première instance, interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Najet A, ressortissant tunisien, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour en date du 31 janvier 2008, lui a enjoint de délivrer à M. Najet A dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R.421-2 dudit code : (...) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; qu'en vertu de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour naît à l'expiration d'un délai de quatre mois après la demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Najet A a présenté, par lettre en date du 31 janvier 2008 réceptionnée le 4 février suivant par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit préfet s'est abstenu de statuer sur cette demande et s'est borné à lui indiquer, par un courrier du 2 juin 2008, que dans la mesure où il avait déposé un recours alors pendant à l'encontre d'une précédente décision implicite de refus, une nouvelle décision ne pourra intervenir qu'à compter du jugement rendu par le Tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DES ALPES-MARITIMES, cette simple réponse d'attente n'a pas empêché de courir le délai de quatre mois à l'issue duquel est née une décision implicite de rejet de la demande du 4 février 2008 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la requête de M. Najet A était recevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que la demande de M. Najet A dirigée contre la décision implicite née du silence gardée sur sa précédente demande de titre de séjour du 13 juillet 2006 n'avait pas le même objet que sa demande d'annulation de la décision querellée ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne peut utilement à se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal le même jour sur cette première décision, ni soutenir que les premiers juges ont rendu deux jugements contradictoires ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. Najet A a épousé le 28 mai 2005 une compatriote titulaire d'une carte de résident et que de leur union est née le 27 février 2008 sur le sol national une enfant ; que, dans ces conditions et nonobstant la possibilité pour son épouse de solliciter le regroupement familial et la présence éventuelle de ses parents et de frères et soeurs en Tunisie, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis et, par suite, méconnu ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Najet A, ressortissant tunisien, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour en date du 31 janvier 2008, lui a enjoint de délivrer à M. Najet A dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Najet A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA03171 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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