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09MA03856

CETATEXT000024250345 J6_L_2011_06_000000903856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA03856, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03856 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRAVERSINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03856, présentée pour M. Pemasiri A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902566 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sri lankaise, interjette appel du jugement du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre où il serait légalement admissible ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et que son défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si dans son avis du 2 avril 2009, le médecin inspecteur de santé publique estime que l'intéressé doit pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, celui-ci conteste cette appréciation et fournit à cette fin des certificats médicaux, dont celui établi par le docteur Lemoyne de Vesnov le 21 mai 2008 qui mentionne le contraire ; qu'en l'absence de toute défense du préfet tant en première instance qu'en appel, l'autorité administrative ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve qu'il lui revient d'administrer, de l'existence d'un traitement approprié à la pathologie dont souffre M. A au Sri Lanka ; qu'ainsi, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les dispositions sus rappelées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il est ainsi fondé à demander tant l'annulation du jugement contesté que des décisions du 4 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu par le présent arrêt, celui-ci implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice et les décisions en date du 4 juin 2009 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pemasiri A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA03856 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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