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09MA03961

CETATEXT000024250347 J6_L_2011_06_000000903961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA03961, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03961 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRAVERSINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03961, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902668 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mamadou A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient que M. A ne justifie pas de manière probante de l'existence d'une communauté de vie effective avec sa compagne eu égard aux documents, notamment les contrats de location, produits au dossier ; qu'il n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que sa compagne, également de nationalité sénégalaise, étudiante en France, a vocation à retourner dans son pays d'origine ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2010 au greffe de la Cour, présenté pour M. A par Me Traversini, avocat ; M. A demande à la Cour le rejet de la requête, l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2009 du PREFET DES ALPES-MARITIMES, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : -le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité sénégalaise, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A est arrivé en France le 31 octobre 2001 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et y a toujours résidé depuis, sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'en 2006 ; qu'il y a obtenu une licence en sciences politiques en 2003 et un master 1 régulations internationales et européennes en 2005 ; qu'il n'est pas contesté par l'administration qu'il a également travaillé comme plongeur dans un hôtel de 2002 à 2008 ; que si les contrats de bail conclus en 2006 et 2007 produits au dossier n'ont pas de valeur suffisamment probante, il ressort en revanche des autres documents fournis par l'intéressé, notamment de fiches de paie de l'année 2004 et de relevés bancaires de l'année 2005, établis au nom de Mlle Fatou B, sa compagne, mais portant son adresse, que M. A vivait maritalement depuis 2004 avec cette compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 2 janvier 2008 et eu un enfant née le 23 février suivant ; que, si Mlle B a vocation à repartir au Sénégal à l'issue de ses études, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, sans préjuger de l'évaluation par l'administration de la situation de M. A et de Mlle B au regard de leur droit au séjour en France lorsque l'intéressée y aura terminé sa scolarité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux, en date du 15 juin 2009, avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 juin 2009 ; Sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 15 juin 2009 et d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et de la circonstance que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en exécution du jugement attaqué que les conclusions précitées sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de M. A. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mamadou A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA03961 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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