CETATEXT000024250347 J6_L_2011_06_000000903961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA03961, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03961 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRAVERSINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03961, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902668 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mamadou A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient que M. A ne justifie pas de manière probante de l'existence d'une communauté de vie effective avec sa compagne eu égard aux documents, notamment les contrats de location, produits au dossier ; qu'il n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que sa compagne, également de nationalité sénégalaise, étudiante en France, a vocation à retourner dans son pays d'origine ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2010 au greffe de la Cour, présenté pour M. A par Me Traversini, avocat ; M. A demande à la Cour le rejet de la requête, l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2009 du PREFET DES ALPES-MARITIMES, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : -le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité sénégalaise, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.