CETATEXT000024250349 J6_L_2011_06_000000904121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04121, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04121 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04121, présentée pour M. Hamdi A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902685 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité serbe, interjette appel du jugement du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que si M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Kosovo, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qui sont les seules expressément attaquées par l'appelant ; Considérant qu'à supposer même que M. A ait entendu diriger ses conclusions d'appel contre la décision fixant le pays de renvoi au motif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces qu'il produit, à savoir une retranscription des déclarations de sa mère sur les menaces qui pèseraient sur lui et une lettre anonyme sont, en tout état de cause, insuffisantes pour démontrer la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04121 présenté par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamdi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04121 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.