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09MA04157

CETATEXT000024250353 J6_L_2011_06_000000904157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04157, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04157 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04157, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902726 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdelhalek A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 20 janvier 2009 en préfecture des Alpes-Maritimes, confirmée par un courrier en date du 20 juillet 2009 transmis par la Confédération générale du travail (CGT) de Cannes ; que l'arrêté litigieux a en conséquence été pris suite à une demande de titre de séjour de l'intéressé, contrairement à ce que ce dernier soutient ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2010 au greffe de la Cour, présenté pour M. A par Me Ciccolini, avocat ; Vu le courrier du 18 mars 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 18 avril 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; M. A demande à la Cour le rejet de la requête et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel dans le délai réglementaire, du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité marocaine, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel par le PREFET DES ALPES-MARITIMES que, par courrier notifié à l'administration le 20 janvier 2009 rédigé et signé par M. A, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la durée de son séjour sur le territoire français, de ses attaches familiales en France et d'une promesse d'embauche ; que, bien qu'il n'ait pas eu connaissance de l'existence de ce document en raison de l'absence tout à fait regrettable pour une bonne administration de la justice d'observations produites en première instance par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve de l'existence de ladite demande pour annuler l'arrêté litigieux ; qu'à cet égard l'absence de présentation personnelle de celle-ci au guichet de la préfecture par l'intéressé est sans influence sur ce qui précède et en particulier sur l'existence d'une demande écrite que le préfet pouvait prendre en considération ; Considérant que s'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice, celui-ci n'a invoqué aucun autre moyen à l'appui de sa demande, qui doit par suite être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juin 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdelkhalek A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04157 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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