CETATEXT000024250357 J6_L_2011_06_000000904223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04223, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04223 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA NOELL Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04223, présentée par M. Pierre Claude A demeurant aux ..., régularisée le 14 janvier 2011, par Me Noell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804577 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné la saisie définitive et la vente aux enchères de ses armes et munitions ainsi que l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions de toutes catégories, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer lesdites armes et munitions et d'ordonner, le cas échéant la réalisation d'une expertise psychologique et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer les armes et munitions saisies ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, relève appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné la saisie définitive et la vente aux enchères de ses armes et munitions ainsi que l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions de toutes catégories ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.2336-4 du code de la défense : I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé, le 19 mars 2008, par la gendarmerie des Orres, qui ne comporte pas exclusivement une description de la garde à vue dont il a fait l'objet, que l'intéressé a proféré en public des menaces d'usage de ses armes, suscitant des inquiétudes dans son entourage, notamment de la part de son propre avocat ; qu'ainsi, au vu de ce procès-verbal dont le requérant ne conteste pas sérieusement les conclusions, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement estimer, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige un examen médical de la personne en cause, que le comportement de M. A, détenteur d'armes et de munitions, présentait un danger grave pour lui-même et pour autrui et décider, par l'arrêté contesté, la saisie définitive de celles-ci, leur vente aux enchères et l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et munitions de toutes catégories ; que les circonstances que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet de condamnation pénale, présenté de troubles psychologiques ou de comportement suicidaire et qu'il présente une longue expérience de la chasse ne sont pas de nature à établir que le préfet qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques de troubles à l'ordre et la sécurité publics ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. '' '' '' '' N° 09MA04223 2 sd 49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.