CETATEXT000024250359 J6_L_2011_06_000000904408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04408, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04408 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04408, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903263 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes doit produire les délégations de signature de M. Serra, sous-préfet de Grasse, afin de démontrer que celui-ci avait compétence pour signer l'arrêté litigieux ; que les premiers juges n'ont pas vérifié l'absence ou l'empêchement simultané de MM. Brocart, Djamarkorian et Nestar, qui ne sont pas démontrés ; que son passeport a été établi par les autorités consulaires tunisiennes à Tunis et non à Bizerte comme indiqué à tort par le préfet des Alpes-Maritimes, qui a ainsi entaché l'acte contesté d'erreur de fait ; que cette erreur matérielle a provoqué une erreur juridique dans la solution rendue ; que l'acte contesté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a ainsi pas pris en compte sa demande d'autorisation de travail adressée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour faire viser son contrat de travail ; que la circonstance que le préfet s'est prononcé sur injonction du magistrat délégué par jugement du 11 mars 2009 ne le dispensait pas d'examiner cette demande ; que le préfet n'a pas traité sa demande en tant qu'elle était fondée sur l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il établit vivre en France depuis le 11 septembre 2002, y avoir été rejoint pas son épouse, et avoir un enfant né en France en 2008 ; que l'arrêté litigieux méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir et de violation de la chose jugée ; qu'en effet le préfet ne pouvait prendre une nouvelle mesure d'éloignement dés lors que par jugement du 11mars 2009, le Tribunal administratif avait annulé la précédente mesure en ce sens ; que ce jugement, frappé d'appel, et l'arrêté de reconduite à la frontière annulé par ledit jugement n'étaient pas devenus définitifs, le préfet ne pouvait donc prendre une nouvelle mesure d'éloignement ; que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010 au greffe de la Cour, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.