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09MA04408

CETATEXT000024250359 J6_L_2011_06_000000904408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04408, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04408 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04408, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903263 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes doit produire les délégations de signature de M. Serra, sous-préfet de Grasse, afin de démontrer que celui-ci avait compétence pour signer l'arrêté litigieux ; que les premiers juges n'ont pas vérifié l'absence ou l'empêchement simultané de MM. Brocart, Djamarkorian et Nestar, qui ne sont pas démontrés ; que son passeport a été établi par les autorités consulaires tunisiennes à Tunis et non à Bizerte comme indiqué à tort par le préfet des Alpes-Maritimes, qui a ainsi entaché l'acte contesté d'erreur de fait ; que cette erreur matérielle a provoqué une erreur juridique dans la solution rendue ; que l'acte contesté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a ainsi pas pris en compte sa demande d'autorisation de travail adressée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour faire viser son contrat de travail ; que la circonstance que le préfet s'est prononcé sur injonction du magistrat délégué par jugement du 11 mars 2009 ne le dispensait pas d'examiner cette demande ; que le préfet n'a pas traité sa demande en tant qu'elle était fondée sur l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il établit vivre en France depuis le 11 septembre 2002, y avoir été rejoint pas son épouse, et avoir un enfant né en France en 2008 ; que l'arrêté litigieux méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir et de violation de la chose jugée ; qu'en effet le préfet ne pouvait prendre une nouvelle mesure d'éloignement dés lors que par jugement du 11mars 2009, le Tribunal administratif avait annulé la précédente mesure en ce sens ; que ce jugement, frappé d'appel, et l'arrêté de reconduite à la frontière annulé par ledit jugement n'étaient pas devenus définitifs, le préfet ne pouvait donc prendre une nouvelle mesure d'éloignement ; que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010 au greffe de la Cour, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que l'arrêté litigieux a été signé par M. Serra, sous-préfet de Grasse ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2009-185 en date du 17 mars 2009, publié au recueil des actes administratifs n° 23-2009 du 17 mars 2009 : ... délégation permanente de signature est donnée à M. Benoît Brocart, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions ... à l'exception : - des réquisitions ... - des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; - des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; - de la notation des chefs de service départementaux et directeurs de préfectures ... ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté n° 2009-345 en date du 22 mai 2009, publié au recueil des actes administratifs n° 38-2009 du 25 mai 2009 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Brocart, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, de M. Eric Djamakorzian, sous-préfet chargé de mission ... de M. Florus Nestar, sous-préfet directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, et lors des permanences qu'il sera amené à assurer, M. Claude Serra, sous-préfet de Grasse, est autorisé à exercer les délégations de signature qui leur sont consenties. ; qu'ainsi, M. Serra était compétent pour signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination lors de ses permanences ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a signé l'arrêté du 6 août 2009 en cause en méconnaissance du cadre fixé à l'article 13 précité de l'arrêté du 22 mai 2009 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'acte contesté serait entaché d'incompétence de son signataire ; Considérant en deuxième lieu que l'arrêté litigieux, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant en troisième lieu que si le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné dans les visas de l'arrêté querellé que le passeport de M. A lui avait été délivré le 7 juin 2005 à Bizerte en Tunisie, alors qu'il lui avait été délivré par les autorités consulaires de ce pays à Nice, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de l'acte en cause qui n'a pas remis en cause les déclarations du requérant selon lesquelles il était entré en France dans le courant de l'année 2002 et s'y était maintenu depuis cette date ; Considérant en quatrième lieu que si une entreprise qui souhaitait embaucher M. A a présenté le 28 mai 2009 à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes un demande d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet avait été informé de l'existence de cette procédure à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à lui reprocher l'absence de mention de cette demande par l'acte en cause ; Considérant en cinquième lieu que les dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, qui relèvent exclusivement pour la délivrance de ce titre des stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ; que, par suite, M. A, de nationalité tunisienne, ne peut en tout état de cause utilement invoquer lesdites dispositions à l'appui d'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant en sixième lieu que M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2002, à l'âge de vingt-neuf ans, et y avoir toujours résidé depuis ; que son épouse est venue le rejoindre le 26 novembre 2007 sous couvert d'un visa d'une durée de dix jours ; que le couple a eu un enfant né en France le 24 août 2008 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. et Mme A étaient tous les deux en situation irrégulière, n'avaient aucune autre attache familiale sur le territoire français, et leur enfant n'était pas encore âgé d'un an ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, à l'absence d'obstacle établi à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine, l'acte contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que par jugement du 6 mars 2009, d'ailleurs annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 mai 2010, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice avait annulé pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 mars 2009, et enjoint à cette même autorité de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ; que ce jugement, qui en tout état de cause n'avait pas le même objet que la présente instance, et qui a en outre disparu de l'ordonnancement juridique, ne saurait être revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la décision contestée ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans méconnaître les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider d'assortir son refus du 6 août 2009 de délivrer un titre de séjour à M. A d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04408 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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