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09MA04443

CETATEXT000024250361 J6_L_2011_06_000000904443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04443, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04443 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE ; CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE ; DESCRIAUX Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu, I, sous le n° 09MA04443, la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES représenté par son directeur général, dont le siége est 2 place Viala à Montpellier

(34000), par Me Lafont, avocat ; Le CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801513 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 , la décision en date du 3 mars 2008 du préfet de la Lozère lui accordant l'autorisation d'exploiter le domaine de la Fichade à Cros Garnon et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 devant le Tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge du syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 09MA04528, la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801513 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 , la décision en date du 3 mars 2008 du préfet de la Lozère accordant au centre international d'études supérieures en sciences agronomiques l'autorisation d'exploiter le domaine de la Fichade à Cros Garnon et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 devant le Tribunal administratif de Nîmes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Francin du cabinet d'avocats PLMC Pujol, Lafont, Marty, Cases et Puglièse, avocat du CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES ; Considérant que les requêtes susvisées n° 09MA04443 et n° 09MA04528, présentées pour le CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES et par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par une décision du 3 mars 2008, le préfet de la Lozère a accordé au CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES (Montpellier Sup-Agro), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l'autorisation d'exploiter les terres du Domaine de la Fichade, propriété du Parc National des Cévennes, d'une superficie de cinq cent huit hectares quarante-huit ares et cinquante centiares répartie sur les communes de Vébron et de Montbrun ; que ledit centre, d'une part, et le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, d'autre part, interjettent appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 , cette décision et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le préfet de la Lozère au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement, notamment, en écartant la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 des statuts du syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 , celui-ci a pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels de la profession agricole sur le plan départemental et a essentiellement pour but notamment d'ester en justice, devant toutes les juridictions, d'exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession agricole ; qu'il justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision d'accorder une autorisation d'exploiter à un établissement public de l'enseignement public supérieur agricole, laquelle porte atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération de son conseil d'administration en date du 25 avril 2008, le syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 a autorisé expressément son président à ester en justice aux fins d'obtenir l'annulation de l'autorisation délivrée le 3 mars 2008 au CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le Tribunal par le président dudit syndicat était irrecevable ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L.311-
  1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. ; qu'aux termes de l'article L.331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L.411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; et qu'aux termes de l'article R.331-6 : II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L.331-
  2. ; Considérant que l'autorisation querellée vise les textes applicables et l'avis de la section Structures et économie des exploitations du 13 décembre 2007, mais ne déclare pas s'approprier les termes de cet avis dont le texte n'est ni cité, ni joint à ladite autorisation qui se borne à indiquer que celle-ci est accordée eu égard, d'une part, à la libération des terres par l'ancien occupant et, d'autre part, au projet de conduire des opérations expérimentales pour les agriculteurs et les structures dans les filières ovines viande et équines ; qu'ainsi, et alors même que comme le fait valoir le ministre l'installation des jeunes agriculteurs et des autres installations figurerait parmi les orientations du schéma directeur départemental des structures de la Lozère, en s'abstenant de toute motivation au regard des critères susmentionnés le préfet de la Lozère a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, insuffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES et le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 3 mars 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées et de rejeter le surplus des conclusions présentées par le syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 09MA04443 et n° 09MA04528 sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera au syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEUREES EN SCIENCES AGRONOMIQUES, au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au syndicat Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 . '' '' '' '' N° 09MA04443, 09MA04528 2 sd 01-03-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. 03-03-02-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.

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