CETATEXT000024250364 J6_L_2011_06_000000904474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04474, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04474 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROUSSEL-FILIPPI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 19 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04474, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800926 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a fixé à 100 % le taux de réduction des aides directes à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano au titre de la campagne 2007, ensemble la décision du 5 juin 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano devant le Tribunal administratif de Bastia ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le code rural et de la pêche ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano s'est vue notifier, par décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 15 février 2007, un refus de contrôle sur place de la part de son gérant, le 15 février 2007 et, par une décision du 4 juin 2007, la réduction au taux unitaire de 100 % de la prime au maintien de vaches allaitantes, au titre de la campagne 2006, objet de sa demande d'aide présentée le 14 novembre 2006 ; que, par décision en date du 5 février 2008, le préfet de la Haute-Corse a fixé à 100 % le taux de réduction des aides directes à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Sottano, au titre de la campagne 2007 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision, ensemble la décision du 5 juin 2008 rejetant le recours gracieux formé par ladite exploitation ; Sur le régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L.9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ; Considérant qu'en décidant que les pièces produites par l'administration, notamment le procès-verbal du 15 février 2007, au vu duquel la décision en cause du préfet de la Haute-Corse en date du 5 février 2008 a été prise, ne justifient pas qu'il y ait eu un refus du responsable de l'exploitation Sottano de se présenter au contrôle sur place, au motif que les inspecteurs mandatés pour le contrôle ne se sont pas rendus sur l'exploitation en cause, les premiers juges qui ont apprécié l'ensemble des pièces du dossier, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois, à la condition que ce soit avant l'expiration du délai d'appel et si, en tout état de cause, le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance est au surplus d'ordre public, en l'espèce, l'administration ne justifie pas de la date de notification des décisions litigieuses des 5 février et 5 juin 2008 ; que, dans ces conditions le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande d'annulation desdites décisions aurait été présentée tardivement devant les premiers juges ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'exploitation agricole Sottano ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.