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09MA04483

CETATEXT000024250366 J6_L_2011_06_000000904483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04483, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04483 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04483, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES domicilié ès qualité à la Préfecture, route de Grenoble à Nice

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903423 du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 7 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à M. A ; 2°) de confirmer la légalité des décisions sus mentionnées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 7 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à M. A, de nationalité algérienne ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière, est entré en France pour y épouser, le 16 septembre 2006, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence qui était alors valable jusqu'en mai 2010 ; qu'un enfant est né de leur union sur le territoire national le 6 février 2008 ; que Mme A attendait un second enfant à la date de la décision contestée ; que, toutefois, si l'intéressé produit quelques documents, avis d'imposition, bail, relevés bancaires et quittances de loyers, aux noms des époux, il est constant qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour espagnol résidence et travail le 26 septembre 2006 qui a été prorogé le 23 octobre 2008 et qui était valable jusqu'au 18 juillet 2010 ; qu'il ressort des termes d'un courrier de l'avocat de l'intéressé en date du 12 novembre 2008 que celui-ci travaillait à cette date en Espagne et faisait des déplacements fréquents en France ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme séjournant de manière habituelle ou continue en France auprès de son épouse et de son enfant ; que M. A pouvait en outre légalement entrer en France pour y séjourner en demandant le bénéfice du regroupement familial, mais cette procédure n'a été introduite que le 31 août 2009, peu avant la date de la décision querellée ; que le fait qu'il bénéficie de promesses d'embauche est sans incidence sur son droit au séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES portant refus d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, ses décisions du 7 septembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7
  1. b)de l'accord franco-algérien susvisé Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que, selon les stipulations de l'article 7
  2. c)du même accord, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an et renouvelable et portant la mention de cette activité ; Considérant que si le préfet a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au motif, notamment, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7
  3. c)sus mentionné de l'accord franco-algérien il lui a en réalité opposé la circonstance qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que si M. A prétend que le préfet n'a pas exercé pleinement son pouvoir d'appréciation et a commis une erreur de droit au motif qu'il aurait dû appliquer les dispositions de l'article 7
  4. b)et non de l'article 7 c), le métier en cause n'étant pas soumis à autorisation, il n'établit pas avoir fait une demande fondée sur ledit article 7
  5. c)et en tout état de cause, l'erreur purement matérielle précitée a été sans influence sur la décision litigieuse dès lors que d'une part le préfet a bien opposé la condition prévue à l'article 7
  6. b)correspondant au cas de l'espèce, et que, d'autre part, le requérant ne produit pas un contrat de travail visé par les services compétents ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que dès lors M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; Considérant, en quatrième lieu, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a également opposé à M. A la circonstance que la liste des métiers en tension ne s'appliquait pas aux ressortissants algériens alors que ce dernier se prévaut d'une promesse d'embauche qu'il estime relever de cette catégorie ; que cependant, M. A, en tout état de cause, présentée sa demande au titre des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont, comme il l'a été dit, pas applicables au litige ; que le moyen tiré d'une erreur de droit ne saurait dès lors être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, comme il l'a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en Espagne et réside ponctuellement en France, où demeure son fils ; qu'il n'est pas établi qu'il participerait activement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; qu'ainsi les décisions querellées, ne sauraient être regardées comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A devant Tribunal administratif de Nice ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0903423 du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04483 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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