CETATEXT000024250368 J6_L_2011_06_000000904556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04556, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04556 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04556, présentée pour Mme Houda épouse demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902213 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet du Var rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme épouse , ressortissante de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 août 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant que Mme qui a épousé un ressortissant français, au Maroc, le 10 août 2007, est entrée, munie d'un visa de long séjour, en France, le 31 juillet 2008 ; qu'en qualité de conjoint de français, elle s'est vu accorder un titre de séjour d'un an, valable à compter du 1er août 2008, dont elle a sollicité le renouvellement ; que Mme soutient que, dès lors que la rupture de la communauté de vie avec son époux est, également, la conséquence, de violences conjugales dont la réalité ne peut être contestée, elle peut prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que Mme a été victime, à plusieurs reprises, les 26 octobre et 25 novembre 2008 et 16 avril 2009, de violences de la part de son conjoint qui, atteint de troubles dépressifs et mnésiques, a été placé, par décision du juge des tutelles près le Tribunal d'instance de Brignoles du 23 décembre 2008, sous sauvegarde de justice ; que, alors même que l'intéressée n'aurait pas accepté de telles atteintes et aurait entendu, en demeurant au domicile conjugal, en revendiquer l'attribution auprès du juge aux affaires familiales, saisi d'un requête en divorce, il ressort des pièces produites aux débats que le conjoint de l'intéressée qui a diligenté la procédure précitée, dès le 16 décembre 2008, a quitté, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Draguignan, le 27 janvier 2009, le domicile conjugal ; que, dans ces circonstances, la rupture de la vie commune des époux, à l'initiative du conjoint, ne peut être regardée comme la conséquence des violences conjugales ; que, par suite, en opposant un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme , le préfet du Var, n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , entrée en France, comme il a été dit, le 31 juillet 2008, exerce une activité professionnelle depuis le 3 novembre 2008 ; que, désormais, célibataire et sans charge de famille, l'intéressée ne fait état d'aucun autre lien que son ancien conjoint, en France et n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de trente ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté en date du 31 août 2009 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Var n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme épouse , n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme épouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houra épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA04556 2 sd 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.