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09MA04570

CETATEXT000024250370 J6_L_2011_06_000000904570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04570, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04570 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PERROT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2009 et le 11 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04570, présentés pour Mme Aïcha B épouse A demeurant ..., par Me Perrot, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 2 de l'ordonnance n° 0906733 du 5 novembre 2009 par lequel le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et une somme de 500 euros supplémentaires au titre de l'appel ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme B épouse A relève appel de l'ordonnance n°0906733 du 5 novembre 2009 en tant que le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, alors même que Mme B épouse A entend se prévaloir du refus qui lui a été opposé au guichet par les services préfectoraux, dès le 23 octobre 2009, l'intéressée s'est vue délivrer un certificat de résidence algérienne valable du 23 octobre 2009 au 22 octobre 2010, soit quelques jours postérieurement à l'enregistrement, le 14 octobre 2009, au greffe du Tribunal administratif de Marseille, de ses demandes tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 14 mai 2009 et à son annulation ; que, dans les telles circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en ce qui concerne l'appel, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B épouse A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04570 2 fn 54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.

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