CETATEXT000024250372 J6_L_2011_06_000000904627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04627, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04627 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CARREZ M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04627, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant chez ..., par Me Carrez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902748 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 mai 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 18 novembre 2009 ; que, par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2009, a été présentée dans le délai d'appel ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en mai 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'il s'est maintenu sue le territoire français où il a travaillé de manière déclarée comme plongeur du 1er avril au 30 septembre 2003, du 1er avril au 30 septembre 2004, et du 1er avril au 30 septembre 2005, puis comme agent de service ou d'entretien du 10 avril 2006 au 28 février 2007 et du 28 février au 4 août 2007, enfin comme extra cuisine du 1er mai au 30 septembre 2008 ; qu'il a régulièrement déclaré ses revenus aux services fiscaux de 2003 à 2008 ; que, par suite, eu égard à la durée du séjour en France et à la réelle insertion socio-professionnelle de M. A, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2009 du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt ne saurait impliquer la délivrance à M. A, qui ne justifie pas du visa correspondant, d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carrez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carrez de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2009 et l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Carrez une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04627 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.