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09MA04636

CETATEXT000024250374 J6_L_2011_06_000000904636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04636, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04636 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04636, présentée pour M. Abdelkader A demeurant ..., par Me Khun-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906059 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant,, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que suite à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée, le 31 janvier 2008, par M. A, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui, en l'absence d'informations médicales de la part de l'intéressé, et ce, en dépit de deux demandes, a, le 9 avril 2009, procédé au classement sans suite ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait, utilement, soutenir qu'aucune précision sérieuse n'aurait été fournie par l'administration sur l'accessibilité et la disponibilité du traitement en cause et les conséquences qu'aurait l'absence de traitement, ni qu'auraient été méconnues les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux produits aux débats, que M. A, né en 1941, atteint d'une pathologie sévère invalidante nécessitant un traitement et un suivi sérieux, a bénéficié de titres de séjour, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, à compter du 27 juin 2006 ; que le dernier titre est arrivé à expiration le 27 juin 2008 ; que, alors même que l'état sanitaire en l'Algérie n'aurait pas connu d'amélioration, M. A qui demeure soumis à une surveillance clinique et biologique régulière tous les six mois, n'établit pas, à supposer que le défaut de prise en charge médicale puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine qui dispose d'établissements médicaux spécialisés en urologie, oncologie et radiothérapie ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A, par une décision qui est suffisamment motivée, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarder A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04636 2 sd 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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