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09MA04640

CETATEXT000024250376 J6_L_2011_06_000000904640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04640, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04640 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04640, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902781 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 23 juin 2009 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. Chaouki A et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français, ledit jugement lui enjoignant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, pour la durée nécessaire au réexamen de la demande de titre de séjour et condamnant l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 23 juin 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, sollicité, le 20 janvier 2009, par M. A, ressortissant de nationalité tunisienne et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a annulé ledit arrêté du 23 juin 2009 ; Considérant que l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix... ; qu'en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien précité : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; que ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié aux ressortissants tunisiens et les autorisent à exercer la profession de leur choix , font obstacle à ce qu'un ressortissant tunisien puisse utilement se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.313-14 et du 1° de l 'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique, pour obtenir, au regard de motifs exceptionnels, la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié pour l'exercice d'une profession déterminée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré, en 1998, en France où il réside habituellement aux côtés de ses deux soeurs de nationalité française et qu'il n'a plus de lien avec sa mère restée en Tunisie, depuis le décès de son père ; que, toutefois, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé qui n'apporte aucun justificatif au soutien de telles affirmations, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté, selon ses affirmations, à l'âge de vingt-six ans après y avoir construit une partie de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, en s'opposant à la demande d'admission au séjour, présentée par M. A, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 23 juin 2009 portant refus de séjour, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, pour la durée nécessaire au réexamen de la demande de titre de séjour et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0902781 du Tribunal administratif de Nice en date du 20 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaouki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04640 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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