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10MA00604

CETATEXT000024250394 J6_L_2011_06_000001000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/03/CETATEXT000024250394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 10MA00604, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00604 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GOUETA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2010, sous le n° 10MA00604, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez Mme Saïda El Fangary, 5 rue Désiré Clary La Motte Toutel bâtiment F à Marseille

(13003), par Me Goueta, avocat ; M. Rachid A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907861 en date du 14 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision du 29 septembre 2009 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de son insuffisante motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A soutient vivre en France depuis 2004, les pièces qu'il produit, essentiellement de nature médicale ainsi que des attestations, toutes établies au demeurant en 2010 postérieurement à la décision litigieuse, n'établissent pas de manière suffisamment probante la continuité de son séjour en France depuis cette date ; qu'il n'a au demeurant présenté une demande de titre de séjour que le 9 juin 2009 ; qu'âgé de 38 ans à la date de la décision litigieuse, il ne justifie pas être marié et avoir un enfant ainsi qu'il le soutient en appel et ne fait valoir aucune autre attache familiale en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 29 septembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors l'arrêté litigieux ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si le requérant fait valoir que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois son moyen d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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